Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FOULAYRONNES (Lot-et-Garonne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 11 février 2002 ; la commune demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté interministériel du 6 juillet 2001 tendant à reconnaître l'état de catastrophe naturelle pour les dommages résultant des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols qui se sont produits en 1998, 1999 et 2000 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 290 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Toubon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la COMMUNE DE FOULAYRONNES,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :
Considérant que, par un arrêté interministériel en date du 6 juillet 2001, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'état au budget ont constaté, à la suite des dommages résultant des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols qui se sont produites en 1998, 1999 et 2000, l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L.125-1 du code des assurances dans certains départements et communes, dont la liste figure en annexe ; que, par un recours gracieux introduit le 29 août 2001, la COMMUNE DE FOULAYRONNES a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier l'arrêté pour inclure son territoire dans cette liste ; que le ministre a refusé d'accéder à cette demande par lettre du 27 novembre 2001 ; que la COMMUNE DE FOULAYRONNES demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté interministériel du 6 juillet 2001 en tant qu'elle ne figure pas sur cette liste et de la décision de refus du 27 novembre 2001 ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 125-1 du code des assurances l'état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages couverts ; qu'eu égard à l'objet de cette mesure et aux conséquences qu'elle emporte, le législateur a entendu confier à la fois au ministre chargé de la tutelle des assurances et à celui chargé de la sécurité civile la compétence pour prendre l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle ; qu'en revanche, ni le ministre chargé de l'agriculture, ni le ministre chargé de l'environnement n'avaient à signer cet arrêté ;
Considérant que les signataires de l'arrêté du 6 juillet 2001 ont reçu délégation régulière de leurs ministres respectifs et qu'il n'est pas allégué que les ministres délégants n'aient pas été absents ou empêchés à cette date ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été incompétemment pris doit être écarté ;
Considérant que les arrêtés constatant l'état de catastrophe naturelle constituent des actes de nature réglementaire qui n'ont pas à être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ni à faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable ;
Considérant que les ministres à qui il incombe de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité ont la faculté, même en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu'ils estiment utiles de recueillir ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles instituée par la circulaire du 27 mars 1984 pour donner aux ministres compétents des avis sur le caractère de catastrophe naturelle que peuvent présenter certains événements, n'aurait pas été légalement créée et de ce que, par conséquent, sa consultation aurait vicié la procédure ne peut qu'être écarté ;
Considérant que cette commission a pour seule fonction d'émettre des avis relatifs à la constatation de l'état de catastrophe naturelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les ministres ont fait leurs les motifs retenus par la commission interministérielle pour donner un avis négatif à la demande présentée par la commune de Foulayronnes, ils n'ont pas illégalement délégué à celle-ci la compétence pour constater l'état de catastrophe naturelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par cette commission, et serait de ce fait illégale, doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances : Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles (...) les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pas été prises ; qu'en vertu du même article la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est assurée par la souscription de contrats d'assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie, tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps des véhicules terrestres à moteurs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des relevés, tant de l'étude générale que du rapport détaillé, établis par Météo-France que le dernier épisode de sécheresse d'intensité anormale relevé sur le territoire de la COMMUNE DE FOULAYRONNES a été constaté en septembre 1990 ; qu'en revanche, cette commune n'a pas été atteinte par la sécheresse anormale constatée en 1998, 1999 et 2000 par l'arrêté attaqué ; qu'il en résulte qu'en ne l'inscrivant pas sur la liste annexée à cet arrêté et en rejetant sa demande par lettre du 27 novembre 2001, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'a pas méconnu les stipulations du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FOULAYRONNES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2001 et de la décision du 27 novembre 2001 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FOULAYRONNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FOULAYRONNES, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.