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25/06/2003 | FRANCE | N°230818

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 230818


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations rectificatives et complémentaires, enregistrés les 28 février, 28 juin et 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME AGRICOLE ET FORESTIERE DE GOUVIEUX-LAMORLAYE, dite SAFOGOL A, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE SAFOGOL A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses requêtes formées contre les jugements du tribuna

l administratif d'Amiens du 11 septembre 1997 et du 4 mars 1999 rejetant...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations rectificatives et complémentaires, enregistrés les 28 février, 28 juin et 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME AGRICOLE ET FORESTIERE DE GOUVIEUX-LAMORLAYE, dite SAFOGOL A, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE SAFOGOL A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses requêtes formées contre les jugements du tribunal administratif d'Amiens du 11 septembre 1997 et du 4 mars 1999 rejetant ses demandes en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1993, 1994, 1995, d'une part, et 1997, d'autre part ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SA Agricole et Forestière de Gouvieux-Lamorlaye, dite SAFOGOL A,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SAFOCOL A, propriétaire de terrains de tennis non couverts qu'elle donnait en location, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 1381-5° du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé les jugements des 11 septembre 1997 et 4 mars 1999 du tribunal administratif d'Amiens rejetant ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 5° les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;

Considérant que le fait pour un propriétaire de donner en location un terrain comportant des aménagements dans des conditions caractérisant une activité commerciale constitue un emploi à usage commercial de ce terrain au sens du 5° de l'article 1381 précité, indépendamment de la nature de l'activité exercée sur ce terrain par le preneur ;

Considérant qu'en se fondant, pour juger que les terrains de tennis que la requérante donnait en location à l'association International Club du Lys, entraient dans les prévisions de l'article 1381 précité, sur les caractéristiques des terrains loués et en s'abstenant d'examiner la nature des activités qu'y exerçait l'association locataire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, si la cour s'est également fondée sur la clause du bail imposant aux membres de l'association locataire l'obligation d'acquérir des actions de la société requérante, ce motif est surabondant ; que dès lors le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d'erreur de droit est inopérant ; qu'enfin, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens tirés de l'absence de bénéfices de la société et du caractère non lucratif de l'association locataire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAFOGOL A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à la SOCIETE SAFOGOL A les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE SAFOGOL A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAFOGOL A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 230818
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 230818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Laurent Olléon
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230818.20030625
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