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25/06/2003 | FRANCE | N°219661

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 219661


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-BOISEAU (44640), représentée par son maire habilité à cet effet et faisant élection de domicile à l'Hôtel de ville de la commune ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-BOISEAU demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de M. Patrick YX, 1) a annulé le jugement du 10 juin 1997 par lequel le tribunal admini

stratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décisi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-BOISEAU (44640), représentée par son maire habilité à cet effet et faisant élection de domicile à l'Hôtel de ville de la commune ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-BOISEAU demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de M. Patrick YX, 1) a annulé le jugement du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Jean-de-Boiseau refusant de lui restituer la participation de 966 892 F mise à sa charge pour la réalisation d'équipements publics prévus dans un programme d'aménagement d'ensemble et sa contestation du commandement émis à son encontre par le comptable du Trésor du Pellerin pour avoir paiement de la somme de 492 000 F, 2) a déchargé M. YX de l'obligation de payer ladite somme de 492 000 F, 3) a condamné la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-BOISEAU à verser à M. YX la somme de 656 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1989 et la somme de 492 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1990 ;

2° de rejeter la demande de M. YX devant le tribunal administratif de Nantes ;

3° de condamner M. YX à lui verser la somme de 30 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-BOISEAU et de Me Odent, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en ouvre du programme d'aménagement... ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué devant les juges du fond était tiré de ce que l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble supposait la définition d'un secteur faisant l'objet d'un projet d'urbanisation cohérent et qu'en approuvant un programme concernant exclusivement le périmètre du lotissement, le conseil municipal de Saint-Jean de Boiseau (Loire-Atlantique) avait détourné la procédure prévue par l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en relevant, d'une part, qu'aucun plan d'aménagement d'ensemble du secteur n'a été envisagé avant le dépôt de la demande d'autorisation de lotir de Y et, d'autre part, que le programme de travaux prévu par ladite délibération ne pouvait être regardé comme constituant un plan d'aménagement d'ensemble du secteur communal concerné, la cour n'a fait qu'accueillir le moyen qui était soulevé devant elle et n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour, après avoir relevé que le programme de travaux prévu par la délibération du 6 mai 1988 n'avait pas été envisagé avant le dépôt, le 5 avril 1988, de la demande d'autorisation de lotir de Y et se bornait à des équipements directement liés à la réalisation de ce lotissement, n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant, au vu des éléments exposés ci-dessus, qu'il ne constituait pas un programme d'aménagement d'ensemble au sens des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour a condamné la commune à rembourser à Y les sommes que celui-ci lui avait versées, assorties des intérêts à compter de la date à laquelle il s'était acquitté de ces sommes et non à compter du jour de la demande de leur restitution ; que toutefois, selon les principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1378 du code civil, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour du paiement que lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition ; que, par suite, la cour, en fixant le point de départ du paiement des intérêts à la date à laquelle Y s'était acquitté de ces sommes sans rechercher si la commune était de mauvaise foi, n'a pas légalement justifié sa décision sur ce point ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE BOISEAU est fondée à demander l'annulation sur ce point de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond en ce qui concerne ces conclusions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la bonne foi de la commune doit être admise ; que, par suite, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts aux dates auxquelles Y a demandé la répétition des sommes indûment perçues par la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a demandé le 28 mai 1993 le remboursement d'une somme de 966 891 F (147 401,58 euros) et le 10 mai 1994 le remboursement d'une somme de 181 109 F (27 609,89 euros) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner, d'une part, la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE BOISEAU à verser à Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et, d'autre part, de condamner Y à verser à cette commune la somme qu'elle demande au titre desdits frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 1999 est annulé en tant qu'il a fixé le point de départ des intérêts dus par la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE BOISEAU sur les sommes qu'elle a été condamnée à rembourser à Y.

Article 2 : Les intérêts des sommes de 147 401,58 euros et de 27 609,89 euros courront respectivement à compter des 28 mai 1993 et 10 mai 1994.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Y et par la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE BOISEAU devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE BOISEAU, à M. Patrick Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 219661
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - ERREUR DE DROIT - NOTION DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (ARTICLE L - 332-9 DU CODE DE L'URBANISME).

54-08-02-02-01-01 Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits à laquelle procèdent les juges du fond pour estimer qu'un ensemble donné de travaux doivent être regardés comme un plan d'aménagement d'ensemble (article L. 332-9 du code de l'urbanisme).

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE - NOTION DE PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (ARTICLE L - 332-9 DU CODE DE L'URBANISME) - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE.

68-024-06 Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits à laquelle procèdent les juges du fond pour estimer qu'un ensemble donné de travaux doivent être regardés comme un plan d'aménagement d'ensemble (article L. 332-9 du code de l'urbanisme).


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 219661
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : ODENT ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:219661.20030625
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