Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 21 et 22 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Solange Isabelle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2002 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur le 10 juillet 2002, date de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne décidant la reconduite à la frontière de Mme X : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 juillet 2002 a été notifié à Mme X le 12 juillet 2002 par lettre recommandée avec avis de réception ; que la notification de cet arrêté indiquait les voies et délais de recours ; que la demande présentée par Mme X devant le président du tribunal administratif de Melun et tendant à l'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe de la juridiction que le 13 août 2002, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par les dispositions réglementaires précitées ; qu'ainsi, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange Isabelle X, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.