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18/06/2003 | FRANCE | N°226573

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 18 juin 2003, 226573


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DECLIC, représentée par son président en exercice et par M. X..., dont le siège est ..., 97100 Guadeloupe ; l'ASSOCIATION DECLIC demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 200-536 en date du 14 juin 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications relative au format de numérotation pour les appels de l'étranger vers les départements d'outre-mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau c

ode de procédure civile ;

Vu le code des postes et des télécommunications, no...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DECLIC, représentée par son président en exercice et par M. X..., dont le siège est ..., 97100 Guadeloupe ; l'ASSOCIATION DECLIC demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 200-536 en date du 14 juin 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications relative au format de numérotation pour les appels de l'étranger vers les départements d'outre-mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code des postes et des télécommunications, notamment ses articles L. 34-10 et L. 36-7 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'Autorité de régulation des télécommunications,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision n° 2000-535 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 14 juin 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'en application de l'article R. 421-7 du même code, s'ajoute à ce délai de deux mois, le délai de distance d'un mois prévu par l'article 643 du nouveau code de procédure civile pour les recours formés devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine par les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer ; qu'il est constant que la décision n° 2000-535 de l'Autorité de régulation des télécommunications a été publiée au Journal officiel le 23 juillet 2000 ; que, par suite, les conclusions par lesquelles les requérants, qui sont domiciliés en Martinique, demandent l'annulation de cette décision, qui n'ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 18 juin 2001, soit au-delà du délai de trois mois résultant de la combinaison des dispositions précitées, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision n° 2000-536 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 14 juin 2000 :

Considérant que la décision attaquée se borne, pour une part, à tirer les conséquences, pour les appels de l'étranger à destination des départements d'outre-mer, de l'application à ces départements d'un format de numérotation découlant tant des décisions de l'Union internationale des télécommunications, lesquelles s'imposent aux autorités françaises en ce qui concerne la zone géographique couverte par l'indicatif international attribué à chaque département, que de la décision de passer sur le territoire national à une numérotation à dix chiffres devenue définitive ; que l'Autorité de régulation des télécommunications était tenue d'appliquer ces mesures ; que, par suite, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre des dispositions prises pour leur mise en oeuvre sont inopérants ;

Considérant que, pour le surplus, la décision attaquée a pour seul objet de communiquer une information sur les modalités d'entrée en vigueur, pour les appels susmentionnés, du nouveau format de numérotation ; que de telles mentions n'ajoutent rien à l'état du droit et ne font pas grief ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre elles ne sont donc pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION DECLIC et de M. X... ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DECLIC et de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DECLIC, à M. X..., à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 226573
Date de la décision : 18/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2003, n° 226573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:226573.20030618
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