Vu la requête, enregistrée le 23 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé son arrêté du 17 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Khalid X et la décision du même jour fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant du Royaume du Maroc, est entré en France dans des conditions régulières le 15 septembre 1996, muni d'un visa de long séjour pour suivre des études supérieures ; qu'il a obtenu en 1997, à l'université d'Evry-Val d'Essonne, le diplôme d'études approfondies en systèmes énergétiques et contrôle de processus ; qu'il a épousé le 12 août 2000 une compatriote résidant régulièrement en France ; que le couple a un enfant, né le 7 décembre 2001 ; qu'en décidant la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DES YVELINES a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 17 juin 2002 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Khalid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.