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02/06/2003 | FRANCE | N°252101

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 252101


Vu l'arrêt en date du 21 novembre 2002, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, ayant annulé le jugement en date du 12 juin 2001 du tribunal administratif de Lyon, a renvoyé, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. Bernard X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 15 janvier 1999, présentée par M. X demeurant ... et tendant :r>
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir du rapport n° 99-00-01 ...

Vu l'arrêt en date du 21 novembre 2002, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, ayant annulé le jugement en date du 12 juin 2001 du tribunal administratif de Lyon, a renvoyé, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. Bernard X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 15 janvier 1999, présentée par M. X demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir du rapport n° 99-00-01 du président du conseil régional de Rhône-Alpes ;

2°) à l'annulation de la délibération en date du 11 janvier 1999 du conseil régional de Rhône-Alpes fixant le nombre des vice-présidents, des membres de la commission permanente et modifiant l'article 3-1 du règlement intérieur de l'assemblée ;

3°) à la constatation, sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la nullité de l'élection des vice-présidents et des membres de la commission permanente ainsi que des actes en émanant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la région Rhône-Alpes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée le 15 janvier 1999 devant le tribunal administratif de Lyon par M. X tendait, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 11 janvier 1999 du conseil régional de Rhône-Alpes en tant qu'elle a fixé, dans sa première partie, le nombre des vice-présidents et des autres membres de sa commission permanente et modifié, en conséquence, l'article 3-1 du règlement intérieur de l'assemblée, ainsi qu'à l'annulation du rapport introductif à cette délibération présenté par le président dudit conseil régional, et, d'autre part, à ce que le tribunal constate, à titre de mesure d'exécution impliquée par sa décision, en application des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la nullité des élections des vice-présidents et des membres de la commission permanente, intervenues le 11 janvier 1999 ainsi que des actes émanant de ces autorités ; que, par un arrêt du 21 novembre 2002, rendu sur appel de M. X, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé, comme rendu par une juridiction incompétente pour en connaître, le jugement du 12 juin 2001 du tribunal administratif de Lyon rejetant cette demande, et, d'autre part, renvoyé l'affaire au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;

Considérant que les conclusions susanalysées de la demande de M. X ne tendent pas à l'annulation de l'élection des vice-présidents et des membres de la commission permanente du conseil régional de Rhône-Alpes, mais seulement à l'annulation, pour excès de pouvoir, des dispositions de la délibération dudit conseil fixant le nombre des vice-présidents et des autres membres de sa commission permanente ; que, par suite, ces conclusions ne relèvent pas de la compétence dévolue en premier ressort au Conseil d'Etat, par l'article L. 361 du code électoral, pour statuer sur les contestations relatives aux élections au conseil régional ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi... le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, ... le Conseil d'Etat... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la délibération du 11 janvier 1999 du conseil régional de Rhône-Alpes en tant qu'elle fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente de ce conseil ont été présentées après l'élection dont cette délibération constituait un acte préparatoire ; qu'elles sont, par suite, et en tout état de cause, entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il en va de même des conclusions dirigées contre l'acte préparatoire à cette délibération que constitue le rapport introductif présenté par le président du conseil régional ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que soient prescrites les mesures d'application qu'appelleraient cette décision doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à la région Rhône-Alpes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252101
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 252101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252101.20030602
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