Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Steve Junior X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X, ressortissant de la République du Cameroun, orphelin de père, avait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, il était totalement intégré, depuis son entrée en France, au sein de la famille de ses tuteurs légaux, de nationalité française, parents de quatre enfants ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DE POLICE, en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, qui était d'ailleurs appelé à subir les épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire au mois de juillet 2002, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, à payer la somme de 2 000 euros à M. X pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Steve Junior X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.