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28/05/2003 | FRANCE | N°250647

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 250647


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeny X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 26 août 2002 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être autorisée à engager aux lieu et place de la commune de Canet-en-Roussillon toute poursuite à l'encontre de toute personne pour prise illégale d'intérêts au préjudice de la commune, à la suite de l'attribut

ion de marchés publics de fournitures à l'entreprise Allform ;

2°) de lui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeny X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 26 août 2002 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être autorisée à engager aux lieu et place de la commune de Canet-en-Roussillon toute poursuite à l'encontre de toute personne pour prise illégale d'intérêts au préjudice de la commune, à la suite de l'attribution de marchés publics de fournitures à l'entreprise Allform ;

2°) de lui accorder l'autorisation sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X et de Me Cossa, avocat de la commune de Canet-en-Roussillon,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction par un contribuable sur le fondement de ces dispositions de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a apporté à l'appui de sa demande d'autorisation d'engager, au nom de la commune de Canet-en-Roussillon, une action devant le juge pénal pour prise illégale d'intérêts à la suite de l'attribution d'un marché public de fournitures aucun élément de nature à établir que les matériels commandés auraient été inutiles pour la collectivité ou que leur fourniture aurait révélé l'existence d'un surcoût pour la commune ou d'une moindre qualité des meubles livrés ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à être autorisée à engager cette action ;

Sur les conclusions de la commune de Canet-en-Roussillon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer à la commune de Canet-en-Roussillon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Canet-en-Roussillon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeny X, à la commune de Canet-en-Roussillon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 2003, n° 250647
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Melle Fombeur
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250647
Numéro NOR : CETATEXT000008196329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-28;250647 ?
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