Vu, 1°), sous le n° 249072, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, présentée pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2002 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles ;
2°) ordonne à l'Etat de prendre dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 1500 euros par jour de retard un nouvel arrêté fixant au plus tôt à l'avant dernier samedi du mois d'août l'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°), sous le n° 249074, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, présentée pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2002 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse au canard colvert ;
2°) ordonne à l'Etat de prendre dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard un nouvel arrêté fixant au plus tôt au 1er septembre l'ouverture de la chasse au canard colvert ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu, 3°), sous le n° 249076, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, présentée pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2002 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés ;
2°) ordonne à l'Etat de prendre dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 1500 euros par jour de retard un nouvel arrêté fixant au plus tôt au 1er septembre l'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré présentée le 14 mai 2003 pour la Fédération nationale des chasseurs ;
Vu la directive 79-409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE sont dirigées contre les arrêtés en date du 18 juillet 2002 par lesquels le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé, en application de l'article R. 224-6 du code rural, les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles, au canard colvert et aux oies, canards et rallidés ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 249074 dirigée contre l'arrêté relatif aux dates d'ouverture de la chasse au canard colvert :
Considérant que, par un arrêté en date du 19 août 2002, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'écologie et du développement durable a abrogé l'arrêté du 18 juillet 2002 relatif aux dates d'ouverture de la chasse au canard colvert et a fixé au 1er septembre l'ouverture de la chasse à cet oiseau ; que la décision attaquée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE dans sa requête n° 249074 a disparu et n'a reçu aucune exécution ; qu'ainsi cette requête est devenue sans objet ;
Sur les requêtes n° 249072 et 249076 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7, § 4, de la directive CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; que l'article L. 424-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2001, prévoit que : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat./ Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; qu'il en résulte, notamment, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, compatible, au regard des données scientifiques et techniques, avec les objectifs de la directive du 2 avril 1979 ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 224-6 du code rural, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 17 juillet 2002, il appartient au ministre chargé de la chasse de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par un arrêté qui prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers ; qu'il y a lieu, pour apprécier la légalité des dispositions prises à cet effet, de se référer à l'interprétation qu'a donnée la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 7 § 4 de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;
En ce qui concerne l'arrêté relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles :
Considérant que, par cet arrêté, le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé l'ouverture de la chasse au premier samedi d'août, soit le 2 août en 2003, pour l'huîtrier pie, le pluvier doré, le pluvier argenté, le bécasseau maubèche, la bécassine sourde, la bécassine des marais, la barge à queue noire, la barge rousse, le courlis courlieu, le courlis cendré et les chevaliers arlequin, gambette, aboyeur et combattant et au deuxième samedi d'août, soit le 9 août en 2003, pour le vanneau huppé ; qu'il ressort, d'une part, du rapprochement entre les données scientifiques disponibles telles qu'elles ressortent des pièces du dossier et, d'autre part, de l'interprétation mentionnée ci-dessus de l'article 7, § 4 de la directive du 2 avril 1979 que si l'arrêté a pu légalement fixer l'ouverture de la chasse au premier samedi d'août pour l'huîtrier pie, le pluvier doré, le pluvier argenté, la bécassine sourde, la bécassine des marais, la barge à queue noire, la barge rousse, le courlis courlieu, le courlis cendré et les chevaliers arlequin, gambette, aboyeur et combattant, et au deuxième samedi d'août pour le vanneau huppé, il est, en revanche, entaché d'illégalité, du fait des risques de confusion avec d'autres espèces dont la chasse n'est pas possible, en tant qu'il a fixé à une date antérieure au 1er septembre l'ouverture de la chasse pour le bécasseau maubèche ;
En ce qui concerne l'arrêté relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés :
Considérant que par cet arrêté, le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé l'ouverture de la chasse au deuxième samedi d'août, soit le 9 août en 2003, pour les oies sur tous les territoires et pour les canards et les rallidés sur le domaine public maritime, et, sur les territoires autres que le domaine public maritime, au dernier samedi d'août, soit le 30 août en 2003, pour les canards de surface et certains canards plongeurs - harelde boréale, macreuse noire et macreuse brune, garrot à oil d'or - et au deuxième samedi de septembre, soit le 13 septembre en 2003, pour d'autres canards plongeurs - nette rousse, fuligule milouin, fuligule morillon, fuligule milouinan et eider à duvet - ainsi que pour les rallidés ; qu'il ressort, d'une part, du rapprochement entre les données scientifiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier et, d'autre part, de l'interprétation mentionnée ci-dessus de l'article 7, § 4 de la directive du 2 avril 1979, que cet arrêté est illégal en tant qu'il permet la chasse aux oies, aux canards autres que la macreuse noire et la macreuse brune et aux rallidés avant le 1er septembre, c'est-à-dire à une période où ces espèces sont encore en situation de reproduction ou de dépendance ou peuvent être confondues avec les espèces encore vulnérables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque sous le n° 249072 qu'en ce qu'il concerne le bécasseau maubèche et celle de l'arrêté qu'il attaque sous le n° 249076 qu'en tant qu'il permet la chasse aux oies, aux canards autres que la macreuse noire et la macreuse brune, et aux rallidés avant le 1er septembre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à verser au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que la présente décision implique nécessairement que le ministre de l'écologie et du développement durable arrête des dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles, aux oies, aux canards et aux rallidés conformes aux motifs de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 249074.
Article 2 : L'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles est annulé en ce qu'il concerne le bécasseau maubèche. L'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif à l'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés est annulé en tant qu'il permet la chasse avant le 1er septembre, sauf pour la macreuse brune et la macreuse noire.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'écologie et du développement durable de prendre les mesures propres à assurer que les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles et aux oies, canards et rallidés soient fixées conformément aux motifs de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE et au ministre de l'écologie et du développement durable.