Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zahir X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 20 mars 2000 du tribunal administratif de Melun annulant l'arrêté en date du 1er septembre 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, de nationalité algérienne, né en 1953, a commis en France, entre 1984 et 1997, une série d'infractions, notamment de vol avec effraction, recel et escroquerie, trafic de cocaïne et de cannabis qui lui ont valu d'être condamné à plusieurs reprises à des peines atteignant un quantum total de plus de 9 ans d'emprisonnement ; qu'en jugeant que le ministre de l'intérieur n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification ni entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que si M. X fait valoir être père de trois enfants de nationalité française, il n'est toutefois pas établi que, pour les deux derniers qui sont mineurs, il en assume la charge effective, la cour administrative d'appel s'est livrée sur ce point à une appréciation souveraine des faits, qu'elle n'a pas dénaturés ;
Considérant qu'en estimant que, dans les circonstances ainsi rappelées et eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, alors même que M. X réside en France depuis l'âge de six ans, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public, la cour n'a pas inexactement qualifié l'ensemble des faits sur lesquels elle s'est fondée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zahir X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.