La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2003 | FRANCE | N°238684

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 12 mai 2003, 238684


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2001 et 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS NAVIGANTS, GROUPEMENT HELICOPTERE DE LA SECURITE CIVILE, ayant son siège à la Base hélicoptère de la sécurité civile, BP 12, aéroport de Marignane (13727), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2001-722 du 31 juillet 2001 portant attribution

d'une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'ap...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2001 et 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS NAVIGANTS, GROUPEMENT HELICOPTERE DE LA SECURITE CIVILE, ayant son siège à la Base hélicoptère de la sécurité civile, BP 12, aéroport de Marignane (13727), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2001-722 du 31 juillet 2001 portant attribution d'une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale en tant qu'il prévoit que ladite allocation est exclusive de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 94-1048 du 6 décembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS NAVIGANTS,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que le régime des indemnités applicables aux fonctionnaires n'est pas au nombre des règles à caractère statutaire relevant du décret en Conseil d'Etat ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué portant attribution d'une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale devait être pris en Conseil d'Etat doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qu'allègue le syndicat requérant, le décret attaqué n'est relatif ni aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services, ni aux règles statutaires, ni aux critères de répartition des primes de rendement ; que, par suite, il n'était pas au nombre des textes qui, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 28 mai 1982, doivent être soumis aux comités techniques paritaires compétents ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale mis à la disposition du groupement des moyens aériens de la sécurité civile en tant que personnels navigants, bénéficiaires de la prime de vol prévue par le décret du 6 décembre 1994, sont dans une situation différente de celle des autres fonctionnaires du même corps affectés à la direction générale de la police nationale ; qu'ainsi le gouvernement a pu prévoir par le décret attaqué que l'allocation de maîtrise n'était pas cumulable avec la prime de vol, sans méconnaître le principe d'égalité des fonctionnaires appartenant à un même corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 31 juillet 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS NAVIGANTS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS NAVIGANTS et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238684
Date de la décision : 12/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2003, n° 238684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238684.20030512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award