Vu, 1°) sous le n° 229448, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier et 22 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2000 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté son recours en tierce opposition contre, d'une part, l'arrêt du 30 novembre 1993 par lequel celle-ci a ordonné une expertise à l'effet de déterminer le préjudice subi par M. C... du fait du refus du concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ordonnant son expulsion d'une propriété qu'il occupait et contre, d'autre part, l'arrêt du 14 mai 1996 par lequel celle-ci a condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 726 867 F et subordonné le paiement de cette somme à la subrogation de l'Etat, à concurrence des créances que M. C... détenait sur lui du fait de l'occupation sans titre des biens lui appartenant ;
2°) de condamner l'Etat, d'une part, et M. C... , d'autre part, à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 229449, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... X, demeurant ... ; M. Y... X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours en tierce opposition contre, d'une part, l'arrêt du 30 novembre 1993 par lequel celle-ci a ordonné une expertise à l'effet de déterminer le préjudice subi par M. B... du fait du refus du concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ordonnant son expulsion d'une propriété que ce dernier occupait et contre, d'autre part, l'arrêt du 14 mai 1996 par lequel celle-ci a condamné l'Etat à verser à Mme veuve B... , née Z... , M. C... , Mme X... , Mme D... , Mlle E... et Mlle F... , ayants droit de M. B... X décédé la somme de 1 903 814 F et subordonné le paiement de cette somme à la subrogation de l'Etat, à concurrence des créances que M. B... détenait sur M. Y... X du fait de l'occupation sans titre des biens lui appartenait ;
2°) de condamner l'Etat, d'une part, et les consorts , d'autre part, à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Y... X et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. C... ,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Y... X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;
Considérant que M. Y... X demande l'annulation des arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 novembre 2000 par lesquels cette cour a rejeté comme irrecevables les tierces oppositions qu'il avait formées contre les arrêts de cette cour en date des 30 novembre 1993 et 14 mai 1996 qui avaient statué sur les actions en responsabilité introduites par son père et par son frère contre l'Etat en raison du retard mis par celui-ci à accorder le concours de la force publique à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion de M. Y... X d'une propriété qu'il occupait ;
Considérant que l'occupant dont le juge judiciaire a ordonné l'expulsion n'a pas à être appelé à l'instance qu'à la suite d'un refus de prêter le concours de la force publique à l'exécution de la décision d'expulsion, le propriétaire engage contre l'Etat pour obtenir réparation du préjudice que ce refus lui a causé ;
Considérant, en premier lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. Y... X n'avait pas à être appelé à une instance en responsabilité introduite contre l'Etat par son père et son frère et qui ne préjudiciait pas à ses droits ; qu'au surplus, elle n'a pas dénaturé les faits en estimant qu'il avait la qualité d'occupant de la propriété en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. Y... X n'avait pas à être mis en demeure, à la suite du décès de son père, de reprendre l'instance introduite par celui-ci contre l'Etat ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la subrogation de l'Etat dans les créances détenues sur M. Y... X par son père et son frère, dans la limite du montant de l'indemnité due par l'Etat à ces derniers, ne modifiait pas l'étendue ou la consistance des dettes de M. Y... X à l'égard de son père et de son frère et n'a donc pu préjudicier à ses droits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les arrêts attaqués du 20 novembre 2000, qui sont suffisamment motivés, la cour a estimé que les tierces oppositions à ses arrêts des 30 novembre 1993 et 14 mai 1996 n'étaient pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et M. C... , qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Y... X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... X à payer à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. Y... X sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X, à M. C... , à Mme Z... , à Mme X... , à Mme D... , à Mlle Sandrine A..., à Mlle F... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.