Vu 1°, sous le n° 238122, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2001 et 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 janvier 1997 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à obtenir le versement d'une fraction des intérêts moratoires dûs sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et à la condamnation de l'Etat à lui verser ces intérêts à hauteur de 7 388 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 238123, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2001 et 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 janvier 1997 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à obtenir le versement d'une fraction des intérêts moratoires dus sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, et à la condamnation de l'Etat à lui verser ces intérêts pour un montant de 63 175 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Pierre Robert X,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. Pierre-Robert X sont dirigées contre deux arrêts, en date du 5 juillet 2001, par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses demandes tendant à obtenir le versement d'une fraction des intérêts moratoires dus sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, et sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, d'autre part ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts au taux (de l'intérêt légal). Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable constitue auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 de ce livre, ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, (...) par la présentation d'une caution (...) ; qu'aux termes de l'article R. 277-3, lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes ;
Considérant que si les dispositions précitées de l'article R. 277-3 ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente accepte que le contribuable sollicitant le sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 constitue la garantie exigée sous forme d'un gage espèce confié à un tiers convenu, dans les conditions prévues à l'article 2076 du code civil, en revanche, comme l'a jugé la cour administrative d'appel sans commettre d'erreur de droit, seule la restitution des sommes versées sur un compte d'attente au Trésor, conformément à l'article R. 277-1 précité, doit être assortie des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a présenté comme garantie à l'appui de sa demande de sursis de paiement une caution de la Caisse d'Epargne des Pays Lorrains, délivrée par celle-ci au vu de la consignation par le contribuable, sur un compte bloqué ouvert auprès d'elle, des sommes destinées à garantir le paiement des impositions en litige ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, a jugé que, nonobstant la circonstance que l'administration avait par erreur coché la case oui de la rubrique intérêts moratoires figurant sur l'imprimé de dégrèvement adressé à M. X, celui-ci n'avait pas droit au versement des intérêts moratoires régis par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.