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30/04/2003 | FRANCE | N°231411

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 30 avril 2003, 231411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 juin 1997 rejetant la demande de M. et Mme X... tendant à reconnaître la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN dans la survenance de la paraplégie

dont leur fille a été atteinte à la suite d'une intervention ch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 juin 1997 rejetant la demande de M. et Mme X... tendant à reconnaître la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN dans la survenance de la paraplégie dont leur fille a été atteinte à la suite d'une intervention chirurgicale dans cet établissement, a déclaré le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN responsable des conséquences dommageables de cette paraplégie et a ordonné une expertise avant-dire-droit sur l'étendue des préjudices subis par Mlle X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme X... et de Mlle X...,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle Pascaline X..., alors âgée de 13 ans, a subi le 10 janvier 1995 une intervention chirurgicale au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN en vue de corriger une scoliose thoracique sévère ; qu'au cours de cette intervention est apparue une paraplégie, confirmée après le réveil opératoire ; que, par un jugement du 4 juin 1997, le tribunal administratif de Caen a jugé que, si l'introduction dans la salle d'opération d'une rallonge électrique, qui avait parasité plus de trente minutes l'appareil servant à apprécier les influx nerveux sensitifs de la partie postérieure de la moelle épinière et à détecter, le cas échéant, l'apparition au cours de l'intervention d'une souffrance médullaire, avait constitué une faute dans le fonctionnement et l'organisation du service, le préjudice subi par Mlle X... ne pouvait être regardé comme imputable à cette faute ; que, par un arrêt en date du 29 décembre 2000, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir estimé que le parasitage constaté, résultant de la faute commise par le centre hospitalier, a été de nature à priver Pascaline X... d'une chance d'éviter le risque de paraplégie, a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen, a déclaré le centre hospitalier responsable des conséquences dommageables de la paraplégie survenue à Mlle X... et a ordonné avant-dire-droit une expertise médicale aux fins de déterminer ce qu'eût été l'évolution prévisible de l'état de santé de Mlle X... antérieur à la paraplégie dont elle est atteinte ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN demande l'annulation de cet arrêt ;

Considérant que pour juger que le parasitage constaté a été de nature à compromettre les chances de Mlle Pascaline X... d'éviter le risque de paraplégie, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, sans dénaturer les pièces du dossier et notamment le rapport d'expertise figurant dans ce dossier, que le chirurgien qui a réalisé l'intervention attachait une importance particulière au suivi des indications données par l'appareil parasité, que si l'opération comportait un risque évalué à 0,5 % d'entraîner une paraplégie, la trentaine d'opérations de ce type réalisées par le même chirurgien dans l'année précédant l'opération de Mlle X... se sont déroulées sans conséquences préjudiciables pour les malades et que le parasitage de l'appareil de mesure avait rendu les conditions de l'opération non conformes au déroulement prévu par le chirurgien, qui n'en a pas été informé immédiatement, alors qu'il déterminait son geste médical en prenant en considération les éléments fournis par l'appareil en cause ; que la cour administrative d'appel a ainsi suffisamment motivé l'arrêt attaqué ;

Considérant que pour annuler le jugement du tribunal administratif de Caen, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que c'est à tort que (...) le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que la victime avait perdu une chance réelle et sérieuse d'éviter l'évolution vers la paraplégie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en retenant la responsabilité pour faute du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN sans rechercher si la chance dont a été privée la victime était réelle et sérieuse doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 29 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN à verser aux consorts X... la somme de 3 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN est condamné à verser aux consorts X... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN, aux consorts X..., à la caisse de mutualité sociale agricole du calvados et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 231411
Date de la décision : 30/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 231411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231411.20030430
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