La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2003 | FRANCE | N°240989

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 240989


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2001, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 17 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 8 octobre 2001 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Khirddine X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu la note en délibéré présentée le 27 mars 2003 pour M. X ;

Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2001, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 17 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 8 octobre 2001 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Khirddine X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 27 mars 2003 pour M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, dans son article 1er, rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 8 octobre 2001 par lequel le PREFET DU RHONE a ordonné sa reconduite à la frontière, d'autre part, dans son article 2 annulé la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination ; que ce jugement est attaqué dans son article 2 par le PREFET DU RHONE et dans son article 1er par un recours incident formé par M. X ;

Sur l'appel principal du PREFET DU RHONE :

Considérant que la décision du 8 octobre 2001 fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. X mentionne que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays ; que le PREFET DU RHONE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a retenu, pour annuler cette décision, un moyen tiré de l'absence d'examen par le préfet de la situation de M. X au regard de ses activités militantes ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que M. X soutient qu'il est berbère et de religion chrétienne, qu'il a milité au sein du parti Rassemblement pour la culture et la démocratie, qu'il a suscité en 1998 la création d'un groupe de défense dans son village et que des inconnus se sont rendus chez des membres de sa famille, membres de ce groupe de défense, ont tué sa cousine et gravement blessé le mari de celle-ci, que le maire a refusé d'autoriser officiellement la constitution de ce groupe de défense et qu'il a préféré fuir l'Algérie, se sentant menacé ; que, toutefois, M. X dont, d'ailleurs, la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 14 janvier 2000 et auquel le statut de réfugié a en outre été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'établit pas, par les justifications qu'il produit, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé son arrêté du 8 octobre 2001 en tant que celui-ci fixe l'Algérie comme pays de destination ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que si M. X soutient qu'il est marié depuis le 18 novembre 2000 à une Marocaine titulaire d'une carte de résident, qui était enceinte de six mois à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 19 mars 1999 et que ses parents et ses frères et sour résident en Algérie ; que dans ces circonstances et eu égard tant aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière qu'à la possibilité d'un regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2001 par lequel le PREFET DU RHONE a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées devant le Conseil d'Etat par M. X doivent être rejetées ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU RHONE de lui accorder une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 17 novembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU RHONE fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit et les conclusions incidentes de M. X présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Khirddine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 240989
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 240989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240989.20030428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award