Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X, demeurant au ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 19 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 28 novembre 1996 du tribunal administratif de Toulouse et, d'autre part, remis à sa charge pour un montant de 34 668 F une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 1991 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F (2286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X a exploité jusqu'au 30 septembre 1987 une propriété viticole dont l'exploitation a été poursuivie après cette date par sa fille dans le cadre d'un prêt à usage ; que l'administration a regardé comme imposable la plus-value à long terme résultant de la reprise dans le patrimoine privé de Mme X des éléments qu'elle avait affectés jusqu'à cette date à l'actif professionnel de son exploitation ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel du ministre devant la Cour :
Considérant que si Mme X soutient que l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales prévoyant un délai d'appel prolongé en faveur du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie méconnaît l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils ainsi que les articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public, est, en tout état de cause, irrecevable ;
Sur les moyens tirés de l'erreur de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ... II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés, réalisés à compter du 1er avril 1981. A compter de la même date, elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1875 du code civil : Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi ; qu'aux termes de l'article 1877 du même code : Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée ; qu'ainsi le prêt à usage, qui n'emporte pas transfert de propriété, ne saurait être assimilé à une transmission à titre gratuit ; qu'après avoir relevé que Mme X ne conteste pas avoir repris dans son patrimoine privé lors de sa cessation d'activité les terres et bâtiments antérieurement affectés à son exploitation et inscrits à l'actif de son bilan, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la plus-value réalisée à cette occasion ne relève pas du régime de l'article 41 du code général des impôts précité ;
Considérant qu'en refusant à Mme X le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies pour la plus-value qu'elle a réalisée à la date de sa cessation d'activité, soit le 30 septembre 1987, au motif que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.