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21/03/2003 | FRANCE | N°246900

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 21 mars 2003, 246900


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 mars 2002 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Astier à réparer le préjudice subi par son fils Vivien à la suite de l'accident dont il a été victime au cen

tre de loisirs communal ;

2°) de condamner la commune de Saint-Astier ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 mars 2002 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Astier à réparer le préjudice subi par son fils Vivien à la suite de l'accident dont il a été victime au centre de loisirs communal ;

2°) de condamner la commune de Saint-Astier à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Bruno X et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Saint-Astier,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que le 28 juillet 1992, lors de son arrivée au centre de loisirs communal de Saint-Astier, Vivien Brassem, alors âgé de cinq ans, a rejoint d'autres très jeunes enfants pour jouer sur une pile de tapis de judo entassés provisoirement dans la cour du centre de loisirs le long d'une barrière ; qu'il a fait une chute en basculant de l'autre côté de cette barrière et s'est fracturé le coude gauche, ce qui lui a occasionné des séquelles irréversibles ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. Bruno X, le père de la victime, tendant à la condamnation de la commune de Saint-Astier à réparer le préjudice subi par son fils ; que M. X se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Considérant qu'après avoir relevé que l'empilement des tapis de judo ne présentait pas un caractère dangereux la cour administrative d'appel s'est fondée, pour écarter le moyen tiré d'une faute du centre, consistant en un défaut de surveillance, sur la seule circonstance qu'il n'était ni établi ni allégué que l'effectif théorique du centre était insuffisant ; qu'en statuant ainsi sans tenir compte du fait qu'aucune surveillance n'était effectivement exercée au temps et au lieu de l'accident, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. X est dès lors fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment de l'accident, le jeu auquel participait le jeune Vivien X dans la cour du centre de loisirs ne faisait l'objet d'aucune surveillance ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'effectif théorique du centre de loisirs aurait été suffisant pour assurer la sécurité des enfants, l'accident en cause est imputable à un défaut d'organisation dans le service de la surveillance de nature à engager la responsabilité entière de la commune de Saint-Astier, dès lors que n'est pas établie une faute de la victime ou de ses parents ; que dès lors M. X est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a écarté la responsabilité de la commune ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le jeune Vivien Brassem, au titre des incapacités permanente et temporaire, du préjudice esthétique et du pretium doloris, qui a fait l'objet d'un rapport d'expertise remis au président du tribunal administratif de Bordeaux le 12 octobre 1993, en accordant à M. X une indemnité de 10 370 euros ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Astier à verser à M. X la somme de 2 300 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 mars 2002 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 1998 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté la demande présentée par M. Bruno X tendant à la condamnation de la commune de Saint-Astier à réparer le préjudice subi par son fils Vivien X lors de l'accident survenu le 28 juillet 1992 au centre de loisirs communal.

Article 2 : La commune de Saint-Astier est condamnée à verser à M. Bruno X la somme de 10 370 euros en réparation du préjudice subi par son fils et la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Astier, à M. Bruno X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246900
Date de la décision : 21/03/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - ACTION EN RÉPARATION D'UN PRÉJUDICE CAUSÉ À UN ENFANT ET DONT IL EST SOUTENU QU'IL DÉCOULE D'UN DÉFAUT DE SURVEILLANCE - COUR ÉCARTANT LE MOYEN AU MOTIF QU'IL N'EST PAS ALLÉGUÉ QUE LES EFFECTIFS AFFECTÉS À LA SURVEILLANCE ÉTAIENT INSUFFISANTS - SANS TENIR COMPTE DE CE QU'AUCUNE SURVEILLANCE N'ÉTAIT EFFECTIVEMENT EXERCÉE AUX TEMPS ET LIEU DE L'ACCIDENT.

54-08-02-02-01-01 Enfant victime d'une chute ayant occasionné une fracture suivie de séquelles irréversibles alors qu'il jouait sur une pile de tapis de judo entassés provisoirement dans la cour d'un centre de loisirs. Après avoir relevé que l'empilement des tapis ne présentait pas un caractère dangereux, la cour s'est fondée, pour écarter le moyen tiré d'une faute du centre, consistant en un défaut de surveillance, sur la seule circonstance qu'il n'était ni établi ni allégué que l'effectif théorique du centre était insuffisant. En statuant ainsi, sans tenir compte du fait qu'aucune surveillance n'était effectivement exercée au temps et au lieu de l'accident, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - ACTION EN RÉPARATION D'UN PRÉJUDICE CAUSÉ À UN ENFANT ET DONT IL EST SOUTENU QU'IL DÉCOULE D'UN DÉFAUT DE SURVEILLANCE - COUR ÉCARTANT LE MOYEN AU MOTIF QU'IL N'EST PAS ALLÉGUÉ QUE LES EFFECTIFS AFFECTÉS À LA SURVEILLANCE ÉTAIENT INSUFFISANTS - SANS TENIR COMPTE DE CE QU'AUCUNE SURVEILLANCE N'ÉTAIT EFFECTIVEMENT EXERCÉE AUX TEMPS ET LIEU DE L'ACCIDENT - ERREUR DE DROIT.

60-01-02-02 Enfant victime d'une chute ayant occasionné une fracture suivie de séquelles irréversibles alors qu'il jouait sur une pile de tapis de judo entassés provisoirement dans la cour d'un centre de loisirs. Après avoir relevé que l'empilement des tapis ne présentait pas un caractère dangereux, la cour s'est fondée, pour écarter le moyen tiré d'une faute du centre, consistant en un défaut de surveillance, sur la seule circonstance qu'il n'était ni établi ni allégué que l'effectif théorique du centre était insuffisant. En statuant ainsi, sans tenir compte du fait qu'aucune surveillance n'était effectivement exercée au temps et au lieu de l'accident, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 246900
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : BLANC ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246900.20030321
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