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19/03/2003 | FRANCE | N°238665

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 19 mars 2003, 238665


Vu 1°), sous le n° 238665, la requête, enregistrée le 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Damien Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 juillet 2001 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un créneau de dépassement à 2 x 2 voies sur la R.N. 154 au droit de la commune de Prunay-le-Gillon ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n°

238666, la requête, enregistrée le 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Co...

Vu 1°), sous le n° 238665, la requête, enregistrée le 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Damien Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 juillet 2001 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un créneau de dépassement à 2 x 2 voies sur la R.N. 154 au droit de la commune de Prunay-le-Gillon ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 238666, la requête, enregistrée le 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PRUNAY-LE-GILLON, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville ; la COMMUNE DE PRUNAY-LE-GILLON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 juillet 2001 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un créneau de dépassement à 2 x 2 voies sur la R.N. 154 au droit de la commune de Prunay-le-Gillon ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 238667, la requête, enregistrée le 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 juillet 2001 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un créneau de dépassement à 2 x 2 voies sur la R.N. 154 au droit de la commune de Prunay-le-Gillon ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 238668, la requête, enregistrée le 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 juillet 2001 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un créneau de dépassement à 2 x 2 voies sur la R.N. 154 au droit de la commune de Prunay-le-Gillon ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 238665, 238666, 238667 et 238668 sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique tend à aménager, sur une distance de 2 800 m, entre Frainville et la ferme dite du Hasard, un créneau de dépassement d'une longueur utile, hors biseaux, de 1 250 mètres sur la R.N. 154 au sud de Chartres, en supprimant un carrefour dangereux avec la R.D. 136 à hauteur de Prunay-le-Gillon, pour le remplacer par un pont de franchissement, sans bretelles d'accès à la R.N. 154 ; que ce projet, compte tenu, d'une part, de l'absence de plan d'ensemble de la liaison Chartres-Orléans et, d'autre part, de l'impossibilité d'accéder directement à la R.N. 154 depuis Prunay ou Theuville comme par le passé, a pour effet de transférer sur les routes départementales traversant les centres des bourgs de Prunay, et, dans une moindre mesure, de Frainville, l'essentiel du trafic, important notamment dans les périodes de récolte, des poids lourds qui desservent les silos de Prunay et Theuville ; que, dans ces conditions, et en dépit de l'amélioration de la sécurité de la R.N. 154 par la suppression du carrefour et l'aménagement d'un court créneau de dépassement, l'intensité accrue du trafic de poids lourds passant, en l'absence de dispositif de raccordement de la R.D. 136 avec la R.N. 154, à proximité, notamment, d'une école maternelle et de divers commerces et services, est de nature à entraîner un danger permanent et des nuisances accrues pour la population locale ;

Considérant que les risques pour la sécurité des personnes ainsi que l'ensemble des inconvénients résultant de ces reports de trafic excèdent l'intérêt de l'opération et sont donc de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué, déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un créneau de dépassement à 2 x 2 voies sur la R.N. 154 à hauteur de Prunay-le-Gillon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat, à payer à chacun des requérants la somme de 1 500 euros que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le décret du 26 juillet 2001 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un créneau de dépassement à 2 x 2 voies sur la R.N. 154 à hauteur de Prunay-le-Gillon et Thonon-les-Bains est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. Z, à la COMMUNE DE PRUNAY-LE-GILLON, à M. Y et à M. X la somme de 1 500 euros chacun.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PRUNAY-LE-GILLON, à M. Damien Z, à M. Jean Y, à M. Guy X, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238665
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - NOTIONS GÉNÉRALES - NOTION D'UTILITÉ PUBLIQUE - ABSENCE - PROJET ROUTIER OCCASIONNANT D'IMPORTANT REPORTS DE TRAFIC - RISQUES POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET ENSEMBLE DES INCONVÉNIENTS EXCÉDANT L'INTÉRÊT DE L'OPÉRATION.

34-01-01-01 Un projet tendant à réaliser divers aménagements sur une route nationale a pour effet de transférer un trafic routier important, notamment de poids lourds, à proximité d'une école maternelle et de divers commerces et services situés dans le centre de plusieurs bourgs. Dans ces conditions, en dépit de l'amélioration attendue de la sécurité routière du fait des aménagements prévus par le projet, les risques pour la sécurité des personnes et l'ensemble des inconvénients excèdent l'intérêt de l'opération et sont donc de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DÉCLARATIF D'UTILITÉ PUBLIQUE - PROJET ROUTIER OCCASIONNANT D'IMPORTANT REPORTS DE TRAFIC - RISQUES POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET ENSEMBLE DES INCONVÉNIENTS EXCÉDANT L'INTÉRÊT DE L'OPÉRATION.

34-04-02-01-02 Un projet tendant à réaliser divers aménagements sur une route nationale a pour effet de transférer un trafic routier important, notamment de poids lourds, à proximité d'une école maternelle et de divers commerces et services situés dans le centre de plusieurs bourgs. Dans ces conditions, en dépit de l'amélioration attendue de la sécurité routière du fait des aménagements prévus par le projet, les risques pour la sécurité des personnes et l'ensemble des inconvénients excèdent l'intérêt de l'opération et sont donc de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 238665
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Françoise Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238665.20030319
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