La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2003 | FRANCE | N°246873

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 14 mars 2003, 246873


COMMENT1 Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2002, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présentée par M. Jackie X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision du 21 novembre 2001 par laqu

elle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l...

COMMENT1 Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2002, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présentée par M. Jackie X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision du 21 novembre 2001 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1999 de la commission départementale d'aide sociale de la Marne rejetant son recours contre la décision lui ordonnant de reverser la somme correspondant au versement indu de l'allocation de revenu minimum d'insertion de mars 1997 à février 1999 ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;

Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la commission centrale d'aide sociale n'a pas répondu au moyen soulevé devant elle par M. X, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Marne du 29 octobre 1999 rejetant la demande du requérant dirigée contre la décision de procéder à la récupération de la somme de 69 490 F correspondant au montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion perçue par l'intéressé de mars 1997 à mars 1999 ; que sa décision doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que la commission départementale d'aide sociale a suffisamment motivé sa décision en faisant état des éléments de fait justifiant, selon elle, la récupération des sommes versées au requérant qui s'était borné, dans sa demande devant la commission, à contester les faits à l'origine de la décision de récupération ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 1er décembre 1988, repris à l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles : L'ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi, repris à l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles : Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements ( ...)/ En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 12 décembre 1988 : Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation (...) comprennent l'ensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret : Le bénéficiaire de l'allocation est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion de faire connaître à l'autorité administrative l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s'il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu'il n'est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l'autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l'ensemble des sommes qui ont été versées à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de contrôle de la caisse d'allocations familiales de la Marne, qu'entre les mois de mars 1997 et février 1999, période au cours de laquelle il a bénéficié de l'allocation de revenu minimum d'insertion, M. X vivait en concubinage avec Mme Piermay, qui disposait d'une pension et de revenus locatifs, et exerçait avec elle une activité commerciale dans les fêtes foraines ; que le requérant n'a déclaré aucun de ces éléments à la caisse d'allocations familiales de la Marne qui était, dès lors, en droit, faute de connaître le montant des ressources dont disposaient réellement M. X et Mme Piermay, de procéder à la récupération des sommes qu'elle avait versées au titre du revenu minimum d'insertion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale de la Marne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 29 novembre 2001 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant la commission centrale d'aide sociale et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jackie X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246873
Date de la décision : 14/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-06 AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE RÉPÉTER L'ENSEMBLE DES SOMMES VERSÉES - EXISTENCE - BÉNÉFICIAIRE AYANT PROCÉDÉ À DES DÉCLARATIONS INEXACTES OU INCOMPLÈTES ALORS QU'IL EST IMPOSSIBLE DE DÉTERMINER S'IL POUVAIT BÉNÉFICIER DE L'ALLOCATION POUR LA PÉRIODE EN CAUSE.

04-02-06 S'il est établi que le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu'il n'est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l'autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l'ensemble des sommes qui ont été versées à l'intéressé.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2003, n° 246873
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246873.20030314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award