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07/02/2003 | FRANCE | N°239206

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 07 février 2003, 239206


Vu 1°), sous le n° 239206, l'ordonnance, enregistrée le 22 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Philippe X, demeurant ... ; Vu la demande enregistrée le 29 septembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2000 du ministre de l'éducation nationale le plaçant, à compter du 1er septembre 1999, au

troisième échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des unive...

Vu 1°), sous le n° 239206, l'ordonnance, enregistrée le 22 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Philippe X, demeurant ... ; Vu la demande enregistrée le 29 septembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2000 du ministre de l'éducation nationale le plaçant, à compter du 1er septembre 1999, au troisième échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'éducation nationale saisi, le 5 juillet 2000, d'un recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le placer au 5ème échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités à compter du 1er septembre 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 245041, la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice causé par l'arrêté du 17 mai 2000 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a placé, à compter du 1er septembre 1999, au 3ème échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 880,73 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-234 du 30 mars 1971, relatif au statut du corps des ingénieurs de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment son article 58-2 ;

Vu le décret n° 90-894 du 1er octobre 1990, modifiant le décret n° 84-341 du 8 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique ;

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;

-les observations de SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 239206 et 245041 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2000 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 58-2 du décret du 6 juin 1984 portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, issu du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile a, après un examen professionnel, été intégré le 28 avril 1992 dans le corps des ingénieurs de l'aviation civile, et que son reclassement ayant eu pour effet de lui conférer un traitement indiciaire dans ce corps inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il a bénéficié de l'indemnité compensatrice prévue en pareil cas par l'article 16 du décret du 30 mars 1971 susvisé ; qu'il est constant que M. X était placé au 3ème échelon de la 1ère classe de son corps, correspondant à l'indice brut 852 lorsqu'il a été détaché à compter du 1er septembre 1999 dans le corps des professeurs d'université où il a été rangé au 3ème échelon de la 2ème classe de ce corps, correspondant à l'indice brut 901 ; que s'il soutient qu'il aurait dû être rangé au 5ème échelon de la 2ème classe du corps des professeurs d'université correspondant à l'indice brut 1015 qui coïncidait avec la rémunération qui était effectivement la sienne à raison de l'ajout, à son traitement indiciaire, de l'indemnité compensatrice sus-mentionnée, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne garantit, au profit des fonctionnaires bénéficiant d'une indemnité compensatrice dans le corps auquel ils appartiennent, le maintien de cette indemnité en position de détachement dans un autre corps ; que, par suite, en plaçant M. X au 3ème échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités correspondant à l'indice brut 901 par l'arrêté attaqué, le ministre de l'éducation nationale a fait une exacte application des dispositions de l'article 58-2 du décret du 6 juin 1984 précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2000 et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de le placer au 5ème échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités à compter du 1er septembre 1999, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'arrêté du 17 mai 2000 n'étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas entaché de l'illégalité invoquée par le requérant, les conclusions de ce dernier tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice né d'une telle illégalité fautive ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 239206
Date de la décision : 07/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DÉTACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DÉTACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ - DROIT DE L'AGENT DÉTACHÉ AU MAINTIEN D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATRICE DONT IL BÉNÉFICIE DANS SON CORPS - ABSENCE - CAS DE L'INDEMNITÉ PRÉVUE POUR COMPENSER LA BAISSE DU TRAITEMENT INDICIAIRE D'UN AGENT CONSÉCUTIVEMENT À SON INTÉGRATION DANS UN NOUVEAU CORPS (ART. 16 DU DÉCRET DU 30 MARS 1971).

36-05-03-01-02 Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne garantit, au profit des fonctionnaires bénéficiant d'une indemnité compensatrice dans le corps auquel ils appartiennent, le maintien de cette indemnité en position de détachement dans un autre corps. Le fonctionnaire qui bénéficie de l'indemnité prévue à l'article 16 du décret du 30 mars 1971 pour compenser la baisse du traitement indiciaire consécutivement à son intégration dans un nouveau corps ne peut prétendre au maintien de cette indemnité lorsqu'il se trouve en position de détachement.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 239206
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239206.20030207
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