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03/02/2003 | FRANCE | N°224223

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 03 février 2003, 224223


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 juillet 2000 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité (C.T.A.C.) de Nancy lui a refusé le bénéfice des deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
>Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour ch...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 juillet 2000 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité (C.T.A.C.) de Nancy lui a refusé le bénéfice des deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 13 octobre 1959 modifié, une indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment, de la fréquence des mutations d'office ; que l'article 2 fixe des taux particuliers qui s'ajoutent au taux de base en fonction de la situation de famille des bénéficiaires ; que l'article 3 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 17 mars 1975, prévoit que la législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1°) les enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes quel que soit leur âge ; 2°) sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit maritalement avec Mme Lobna Jammazi, laquelle a quatre enfants ; qu'en dépit des revenus s'élevant au total à 28 085 F, provenant d'une pension alimentaire et d'allocations de chômage, que Mme Jammazi a déclarés en 1999, l'essentiel de la charge effective des enfants revient à M. PETIDEMANGE ; que ce dernier a porté ces quatre enfants sur sa propre déclaration de revenus ; qu'ainsi ces enfants doivent être regardés comme ayant été recueillis au foyer de M. X et à la charge de celui-ci ; que, par suite, il a droit au bénéfice des taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires correspondant à cette situation de famillle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy a refusé d'appliquer à son bénéfice les taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 juillet 2000 par laquelle le commandant du centre terrritorial d'administration et de comptabilité (C.T.A.C.) de Nancy a refusé d'appliquer au bénéfice de M. X les taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 224223
Date de la décision : 03/02/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-06 ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES (DÉCRET DU 13 OCTOBRE 1959 MODIFIÉ) - MAJORATION DU TAUX POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION DE FAMILLE - ENFANTS DE LA PERSONNE VIVANT MARITALEMENT AVEC LE MILITAIRE - ENFANTS REGARDÉS COMME ÉTANT À LA CHARGE DU MILITAIRE - CONDITIONS - MILITAIRE ASSURANT L'ESSENTIEL DE LA CHARGE FINANCIÈRE EFFECTIVE DE CES ENFANTS ET LES AYANT DÉCLARÉS COMME TELS À L'ADMINISTRATION FISCALE.

08-01-01-06 Lorsque, eu égard à la modestie des revenus de la personne vivant maritalement avec un militaire, l'essentiel de la charge financière des enfants de cette personne est supportée en fait par ce dernier, les enfants doivent être regardés comme étant à sa charge pour l'application du décret du 13 octobre 1959 modifié. Par suite, même s'il n'assure pas la totalité de la charge effective des enfants, le militaire a droit au bénéfice des taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires correspondant à cette situation de famille.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 224223
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224223.20030203
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