Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance, en date du 15 mai 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours contre la décision du 2 avril 2001 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai refusant de lui accorder l'aide juridictionnelle en vue de faire appel d'un jugement du 21 novembre 2000 du tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X se pourvoit contre l'ordonnance du 15 mai 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours contre la décision du bureau établi auprès du tribunal de grande instance de Douai refusant de le faire bénéficier de l'aide juridictionnelle pour interjeter appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2000 par le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que les décisions en matière d'aide juridictionnelle sont, selon les articles 12 à 23 de la loi du 10 juillet 1991, prises par des organes collégiaux présidés par des magistrats ou des membres de la juridiction administrative, et peuvent faire l'objet d'un recours devant le président de la juridiction compétente pour connaître de l'action envisagée ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu garantir qu'il soit statué de manière complète, sous la réserve du dernier alinéa de l'article 7, sur les droits des intéressés à obtenir l'aide juridictionnelle ; qu'en vertu de l'article 23 de la même loi, les décisions d'administration judiciaire par lesquelles les présidents de juridiction statuent sur de telles demandes sont sans recours ; qu'il suit de là que le pourvoi présenté par M. X doit être rejeté comme irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim X et au garde des sceaux, ministre de la justice.