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13/01/2003 | FRANCE | N°245147

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 13 janvier 2003, 245147


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est DRTEFP, ... ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande du 26 décembre 2001 tendant à ce que soit pris l'arrêté prévu à l'article L. 235-6 du code du travail ;

2°) de prescrire à l'Etat de prendre ledit arrêté, le cas échéant sous astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes admi...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est DRTEFP, ... ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande du 26 décembre 2001 tendant à ce que soit pris l'arrêté prévu à l'article L. 235-6 du code du travail ;

2°) de prescrire à l'Etat de prendre ledit arrêté, le cas échéant sous astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 235-6 du code du travail : Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2, soit nécessite l'exécution d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (...) ; que le SYNDICAT SUD TRAVAIL, qui a pour objet de défendre les intérêts collectifs des agents relevant du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, notamment de ceux appartenant aux services de l'inspection du travail, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande en date du 26 décembre 2001 tendant à ce que soit pris l'arrêté interministériel prévu par les dispositions précitées ;

Considérant, il est vrai, qu'en l'absence d'intervention de l'arrêté susmentionné, les mesures réglementaires nécessaires à l'application des dispositions du code du travail relatives au plan général de coordination et qui renforcent les obligations de prévention en matière de sécurité et de protection de la santé à la charge des maîtres d'ouvrage dans l'intérêt des salariés n'ont pas été prises à l'égard des chantiers nécessitant des travaux comportant des risques particuliers ; que, toutefois, l'abstention de l'administration à prendre cet arrêté n'est pas de nature à porter atteinte à l'application régulière du droit du travail à laquelle les inspecteurs du travail doivent veiller ; que, par suite, elle ne porte, par elle-même, aucune atteinte aux droits que les agents de l'inspection du travail tiennent de leur statut, ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent ; que si le syndicat requérant, en réponse à la communication du moyen d'ordre public tiré de son défaut d'intérêt à agir, soutient que les dispositions du code du travail relatives au plan général de coordination sont applicables à l'Etat, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que des agents, dont il défend les intérêts collectifs en vertu de ses statuts, puissent être concernés par de telles dispositions ; que, dès lors, le SYNDICAT SUD TRAVAIL ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus implicite de prendre l'arrêté susmentionné que lui a opposé le ministre de l'emploi et de la solidarité ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD TRAVAIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD TRAVAIL et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245147
Date de la décision : 13/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - SYNDICAT DONT L'OBJET EST DE DÉFENDRE LES INTÉRÊTS COLLECTIFS DES AGENTS RELEVANT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES - DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ - ET NOTAMMENT DE CEUX DE L'INSPECTION DU TRAVAIL - REFUS DE PRENDRE UN ARRÊTÉ MINISTÉRIEL - DÈS LORS QUE L'ABSTENTION DE L'ADMINISTRATION NE PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS QUE CES AGENTS TIENNENT DE LEUR STATUT NI AUX PRÉROGATIVES DES CORPS AUXQUELS ILS APPARTIENNENT [RJ1].

54-01-04-01-02 Ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus ministériel de prendre un arrêté un syndicat dont l'objet est de défendre les intérêts collectifs des agents relevant du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, notamment de ceux appartenant aux services de l'inspection du travail, alors que l'abstention de l'administration à prendre cet arrêté n'est pas de nature à porter atteinte à l'application régulière du droit du travail à laquelle les inspecteurs du travail doivent veiller et ne porte par suite, par elle-même, aucune atteinte aux droits que les agents de l'inspection du travail tiennent de leur statut ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent. Est sans influence à cet égard la circonstance que l'absence d'intervention de l'arrêté fait obstacle à ce que des dispositions du code du travail relatives à des obligations de prévention en matière de sécurité soient prises à l'égard de certains chantiers comportant des risques particuliers.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - PROCÉDURE - INTÉRÊT DONNANT QUALITÉ POUR AGIR - ABSENCE - SYNDICAT DONT L'OBJET EST DE DÉFENDRE LES INTÉRÊTS COLLECTIFS DES AGENTS RELEVANT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES - DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ - ET NOTAMMENT DE CEUX DE L'INSPECTION DU TRAVAIL - REFUS DE PRENDRE UN ARRÊTÉ MINISTÉRIEL - DÈS LORS QUE L'ABSTENTION DE L'ADMINISTRATION NE PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS QUE CES AGENTS TIENNENT DE LEUR STATUT NI AUX PRÉROGATIVES DES CORPS AUXQUELS ILS APPARTIENNENT [RJ1].

66-01-01 Ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus ministériel de prendre un arrêté un syndicat dont l'objet est de défendre les intérêts collectifs des agents relevant du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, notamment de ceux appartenant aux services de l'inspection du travail, alors que l'abstention de l'administration à prendre cet arrêté n'est pas de nature à porter atteinte à l'application régulière du droit du travail à laquelle les inspecteurs du travail doivent veiller et ne porte par suite, par elle-même, aucune atteinte aux droits que les agents de l'inspection du travail tiennent de leur statut ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent. Est sans influence à cet égard la circonstance que l'absence d'intervention de l'arrêté fait obstacle à ce que des dispositions du code du travail relatives à des obligations de prévention en matière de sécurité soient prises à l'égard de certains chantiers comportant des risques particuliers.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. 27 juin 2001, Syndicat Sud travail, n° 226261, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2003, n° 245147
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245147.20030113
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