Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est DRTEFP, ... ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande du 26 décembre 2001 tendant à ce que soit pris l'arrêté prévu à l'article L. 235-6 du code du travail ;
2°) de prescrire à l'Etat de prendre ledit arrêté, le cas échéant sous astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 235-6 du code du travail : Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2, soit nécessite l'exécution d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (...) ; que le SYNDICAT SUD TRAVAIL, qui a pour objet de défendre les intérêts collectifs des agents relevant du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, notamment de ceux appartenant aux services de l'inspection du travail, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande en date du 26 décembre 2001 tendant à ce que soit pris l'arrêté interministériel prévu par les dispositions précitées ;
Considérant, il est vrai, qu'en l'absence d'intervention de l'arrêté susmentionné, les mesures réglementaires nécessaires à l'application des dispositions du code du travail relatives au plan général de coordination et qui renforcent les obligations de prévention en matière de sécurité et de protection de la santé à la charge des maîtres d'ouvrage dans l'intérêt des salariés n'ont pas été prises à l'égard des chantiers nécessitant des travaux comportant des risques particuliers ; que, toutefois, l'abstention de l'administration à prendre cet arrêté n'est pas de nature à porter atteinte à l'application régulière du droit du travail à laquelle les inspecteurs du travail doivent veiller ; que, par suite, elle ne porte, par elle-même, aucune atteinte aux droits que les agents de l'inspection du travail tiennent de leur statut, ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent ; que si le syndicat requérant, en réponse à la communication du moyen d'ordre public tiré de son défaut d'intérêt à agir, soutient que les dispositions du code du travail relatives au plan général de coordination sont applicables à l'Etat, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que des agents, dont il défend les intérêts collectifs en vertu de ses statuts, puissent être concernés par de telles dispositions ; que, dès lors, le SYNDICAT SUD TRAVAIL ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus implicite de prendre l'arrêté susmentionné que lui a opposé le ministre de l'emploi et de la solidarité ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD TRAVAIL et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.