Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Mohamed Noorani X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juin 2000 par laquelle le consul de France à Port-Louis (Ile Maurice) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que par décision du 9 juin 2000, le consul de France à Port-Louis (Ile Maurice) a refusé à M. X, ressortissant mauricien, la délivrance d'un visa de court séjour lui permettant d'entrer dans le département de la Réunion pour y rejoindre son épouse ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce refus est fondé sur les stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; que l'article 138 de cette convention prévoit que ses stipulations ne s'appliquent qu'au territoire européen de la République française ; qu'ainsi la demande de visa de M. X, dont l'objet était de l'autoriser à entrer dans le département de la Réunion et non sur le territoire européen de la République française n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations de la convention ; que, par suite, le consul de France a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser la délivrance du visa sollicité, sur l'article 5 de cette convention ;
Considérant, il est vrai, que le ministre invoque devant le Conseil d'Etat, au soutien de la décision attaquée, un autre motif tiré de ce que l'entrée de M. X sur le territoire français comporterait un risque de menace à l'ordre public ; que cette circonstance, même si ce dernier motif aurait pu justifier légalement un refus de visa, n'est pas de nature à rendre légale la décision attaquée qui a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 9 juin 2000 du consul de France à Port-Louis (Ile Maurice) est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Mohamed Noorani X, et au ministre des affaires étrangères.