Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 6 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS ET PRIVES (ADUA), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION SOS SYNDICS, dont le siège est ... et X... Simone X, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS ET PRIVES (ADUA) et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-233 du 4 avril 2000 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel l'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS ET PRIVES (ADUA) déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS ET PRIVES (ADUA) et autres,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS ET PRIVÉS (ADUA) :
Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS ET PRIVES (ADUA) est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions présentées par les autres requérants :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions du décret attaqué différeraient à la fois de celles du projet du gouvernement et de celles adoptées par le Conseil d'Etat manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aucun texte législatif ni aucun principe général du droit n'interdisaient aux auteurs du décret attaqué de prévoir que, lorsque des notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 susvisés sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ; que les requérantes ne peuvent utilement invoquer la violation des articles 668 et 669 du nouveau code de procédure civile, ces dispositions n'étant, en tout état de cause, pas applicables aux notifications nécessaires au fonctionnement du régime de la copropriété des immeubles bâtis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association SOS Syndics et Mme X ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS ET PRIVES (ADUA).
Article 2 : La requête de l'Association SOS Syndics et de Mme X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS ET PRIVES (ADUA), à l'association SOS SYNDICS, à X... Simone X, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.