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06/12/2002 | FRANCE | N°231868

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 décembre 2002, 231868


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 2001 et 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie X..., , M. Dominique Y..., , M. Jean-Patrick Y..., , Mme Claudie Z..., , M. Luc Y..., , M. Alain Y..., et Mme Marie A..., ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 janvier 2001 en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1998 qui a rejeté leur

demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1997 p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 2001 et 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie X..., , M. Dominique Y..., , M. Jean-Patrick Y..., , Mme Claudie Z..., , M. Luc Y..., , M. Alain Y..., et Mme Marie A..., ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 janvier 2001 en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1998 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1997 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fixé à 2 566 800 F (391 306,14 euros) le montant de la somme à verser au Trésor public par M. Jean Y... et ses ayants droit ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 35 000 F (5 335,72 euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X... et autres,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : "Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que, par une décision du 30 octobre 1996, n° 177354, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a constaté que le compte de campagne de M. Jean Y..., candidat tête de liste aux élections municipales de Boulogne-sur-Mer des 11 et 18 juin 1995, faisait apparaître, après réformation, un dépassement de 2 566 800 F (391 306,14 euros) du plafond des dépenses électorales ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 14 mars 1997, réclamé "à M. Y... et à ses ayants droit" le versement au Trésor public d'une somme égale au montant du dépassement constaté par la décision définitive du juge de l'élection ; que M. Y... est décédé le 9 octobre 1996, soit avant l'intervention de la décision de la commission ; qu'eu égard à la nature de cet ordre de versement qui constitue une sanction administrative à caractère pécuniaire et au principe de personnalité des peines qui en découle, cette circonstance faisait obstacle à ce qu'une telle sanction fût mise à la charge de ses ayants droit ; que, par suite, en retenant que la commission avait pu légalement réclamer aux ayants droit de M. Y... la somme correspondant au montant des dépenses effectuées en dépassement du plafond des dépenses électorales autorisées, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mme X... et autres sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort "peut régler l'affaire au fond" si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, Mme X... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 6 juillet 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 1997 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X... et autres la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 janvier 2001 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1998 est annulé.
Article 3 : La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 14 mars 1997 est annulée.
Article 4 : L'Etat versera à Mme X... et autres la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X..., à M. Dominique Y..., à M. Jean-Patrick Y..., à Mme Claudie Z..., à M. Luc Y..., à M. Alain Y..., à Mme Marie A..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 231868
Date de la décision : 06/12/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DEPENSES - Dépassement du plafond de dépenses - Décision de la commission ordonnant au candidat de verser au Trésor public une somme équivalente au dépassement (article L - 52-15 du code électoral) - Nature de cette décision - Sanction administrative à caractère pécuniaire - Principe de personnalité des peines - Champ d'application - Inclusion - Conséquence - Possibilité de mettre la sanction à la charge des ayants droit en cas de décès de l'intéressé - Absence.

28-005-04-02-04, 28-005-04-03-02 En application de l'article L. 52-15 du code électoral, dans le cas de dépassement du plafond de dépenses, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques fixe une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Eu égard à la nature de l'ordre de versement qui constitue une sanction administrative à caractère pécuniaire et au principe de personnalité des peines qui en découle, une telle sanction ne peut être mise à la charge des ayants droit du candidat dans le cas où, entre temps, celui-ci est décédé.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - DECISIONS - Décision de la commission ordonnant au candidat de verser au Trésor public une somme équivalente au dépassement du plafond (article L - 52-15 du code électoral) - Nature de cette décision - Sanction administrative à caractère pécuniaire - Principe de personnalité des peines - Champ d'application - Inclusion - Conséquence - Possibilité de mettre la sanction à la charge des ayants droit en cas de décès de l'intéressé - Absence.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code électoral L52-15


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 231868
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231868.20021206
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