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18/10/2002 | FRANCE | N°235065

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 18 octobre 2002, 235065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juin et 25 octobre 2001, présentés pour la VILLE DE SAINT GIRONS (Ariège), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE SAINT GIRONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2001 par laquelle la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours a réglé les conditions du transfert des biens immobiliers de la

VILLE DE SAINT GIRONS au service départemental d'incendie et de secou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juin et 25 octobre 2001, présentés pour la VILLE DE SAINT GIRONS (Ariège), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE SAINT GIRONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2001 par laquelle la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours a réglé les conditions du transfert des biens immobiliers de la VILLE DE SAINT GIRONS au service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-17, L. 1424-19, L. 1424-22 et R. 1424-25 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE SAINT GIRONS,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales la proposition établie par la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours est transmise par le préfet à la commune concernée qui peut formuler par écrit toutes observations dans un délai de deux mois à compter de la date de cette transmission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ariège a transmis le 16 mars 2001 à la VILLE DE SAINT GIRONS la proposition de la commission nationale sur les conditions de la mise à disposition du service départemental de secours et d'incendie de l'Ariège d'un centre de secours qu'elle avait construit ; que le préfet, dans sa lettre de transmission, a rappelé à la commune qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations ; que, toutefois, la commission nationale s'est prononcée dès le 10 avril suivant, sans attendre l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées et sans que la VILLE DE SAINT GIRONS ait formulé ses observations sur la proposition qui lui avait été transmise ; que par suite, et alors même que, d'une part, la commune avait déjà exprimé à deux reprises son point de vue sur une proposition identique en janvier 1999 et octobre 2000 et que, d'autre part, le transfert des biens devait, en vertu de l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales, intervenir au plus tard le 3 mai 2001, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la VILLE DE SAINT GIRONS une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours en date du 10 avril 2001 fixant les conditions du transfert des biens immobiliers de la VILLE DE SAINT GIRONS au service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la VILLE DE SAINT GIRONS une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT GIRONS, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 235065
Date de la décision : 18/10/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-01-04-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX - DISPOSITIONS PARTICULIERES - SERVICES D'INCENDIE ET SECOURS - Transfert aux services départementaux d'incendie et de secours des personnels employés par les communes et des biens communaux affectés à ce service - Décisions de la commission nationale chargée de régler ce transfert (article R. 1424-25 du CGCT) - Procédure irrégulière - Existence - Décision prise avant l'expiration du délai laissé à la commune pour formuler ses observations sur la proposition qui lui a été transmise.

135-01-04-02-03 En vertu de l'article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales, la proposition établie par la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours est transmise par le préfet à la commune concernée qui peut formuler par écrit toutes observations dans un délai de deux mois à compter de la date de cette transmission. Il résulte de ces dispositions que la commission nationale ne peut, sous peine d'entacher d'irrégularité la procédure, prendre sa décision alors que le délai de deux mois n'est pas expiré et que la commune n'a pas formulé ses observations sur la proposition qui lui a été transmise.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales R1424-25, L1424-17


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 235065
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235065.20021018
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