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14/10/2002 | FRANCE | N°244714

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 14 octobre 2002, 244714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire ; la COMMUNE DU LAVANDOU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Eurl "GB", suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 5 novembre 2001 par lequel le maire de ladite commune a refusé de lui délivrer un permis de construire pour 12 logemen

ts, des parkings et des locaux commerciaux ;
2°) de condamner l'Eurl ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire ; la COMMUNE DU LAVANDOU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Eurl "GB", suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 5 novembre 2001 par lequel le maire de ladite commune a refusé de lui délivrer un permis de construire pour 12 logements, des parkings et des locaux commerciaux ;
2°) de condamner l'Eurl "GB" à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DU LAVANDOU et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'Eurl "GB",
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance en date du 20 février 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Eurl "GB", suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 5 novembre 2001 par lequel le maire de la COMMUNE DU LAVANDOU a refusé de lui délivrer un permis de construire pour 12 logements, des parkings et des locaux commerciaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets si, d'une part, l'urgence le justifie et d'autre part, l'un des moyens paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que si, dans le cas d'une décision de rejet, il appartient au juge des référés, même en l'absence de conclusions expresses, d'assortir la mesure de suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, la circonstance qu'il se soit borné, en l'espèce, à prononcer la suspension de la décision de rejet sans mentionner lesdites obligations, alors qu'il n'était pas saisi de conclusions en ce sens, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ;
Sur la demande de suspension :
Considérant que l'article UA9 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU LAVANDOU prévoit que l'emprise au sol "peut être de 100 % dans la bande des 15 m mesurés depuis l'alignement ou retrait imposé de la voie publique, ou de la limite qui s'y substitue pour les voies privées. Elle ne peut être supérieure à 50 % au-delà de cette bande de 15 mètres" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le projet envisagé par l'Eurl "GB", qui comporte des parkings entièrement souterrains, recouverts d'une terrasse plantée respectant la pente naturelle du terrain, a été refusé par le maire du Lavandou au motif que les parkings enterrés constituaient une emprise au sol qui excède les 50 % autorisés par cet article ;
Considérant qu'en retenant, pour suspendre la décision rejetant la demande de permis de construire, que le moyen tiré de l'illégalité de ce motif était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit ou dénaturé les faits, notamment dans l'appréciation du niveau du sol ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Eurl "GB", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DU LAVANDOU la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DU LAVANDOU à payer à l'Eurl "GB" la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAVANDOU est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU LAVANDOU paiera à l'Eurl "GB" la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU LAVANDOU et à l'Eurl "GB".


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 244714
Date de la décision : 14/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Obligation pour le juge des référés prononçant la suspension d'une décision de rejet d'indiquer les obligations qui en découleront pour l'administration (1) - Formalité prescrite à peine d'irrégularité de l'ordonnance - Absence.

54-035-02-04, 54-08-02-02-005 S'il appartient au juge des référés, lorsqu'il prononce la suspension de l'exécution d'une décision de rejet ou de certains de ses effets, d'assortir cette mesure, même en l'absence de conclusions expresses, de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, la circonstance qu'il s'abstienne de mentionner lesdites obligations, alors qu'il n'est pas saisi de conclusions en ce sens, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité son ordonnance.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - Référé-suspension (article L - 521-1 du code de justice administrative) - Irrégularité de l'ordonnance prononçant la suspension d'une décision de rejet - Absence - Absence d'indication des obligations découlant - pour l'administration - de la mesure de suspension (1).


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1

1.

Cf. Section 2000-12-20 Ouatah, p. 643.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2002, n° 244714
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez. SCP Boré, Xavier et Boré, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244714.20021014
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