Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre et 29 novembre 2001, présentés pour M. Philippe X..., et autres ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'élection de Mme Liliane Y... et proclamé élu M. Dominique 1... conseiller municipal de la commune de Compiègne ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. Philippe Z... devant ce tribunal en tant qu'elle concerne l'élection de Mme Y... ;
3°) de rétablir Mme Y... comme conseiller municipal de la commune de Compiègne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262 du code électoral : "Au premier tour de scrutin, il est attribué, à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa" selon lequel : "les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 p.100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges" ; qu'il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutient M. Z..., que les sièges attribués, dans un premier temps, à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, n'entrent plus dans le calcul auquel il est ensuite procédé pour répartir les sièges restant à attribuer selon les modalités de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ;
Considérant qu'en application de ces dispositions et pour l'attribution du dernier siège de conseiller municipal de la commune de Compiègne, la moyenne de la liste conduite par M. X... était de 531,8 et celle de la liste conduite par M. Z... de 528,5, celles des deux autres listes étant inférieures à ce chiffre ; que, dès lors, M. X... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et faisant application d'un mode de calcul erroné, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'élection comme conseiller municipal de Compiègne de Mme Y... et proclamé élu, en ses lieux et place, M. 1... ; qu'il y a lieu, par suite, de valider l'élection de Mme Y... comme conseiller municipal de la commune de Compiègne ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... et autres, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.
Article 2 : L'élection de Mme Y... est validée.
Article 3 : Les conclusions de la protestation de M. Z... en tant qu'elles sont dirigées contre cette élection et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et autres et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.