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28/06/2002 | FRANCE | N°223212

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 28 juin 2002, 223212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 7 du décret n° 2000-423 du 19 mai 2000 modifiant l'article 19 du décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mod

ifiée ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le décret n° 6...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 7 du décret n° 2000-423 du 19 mai 2000 modifiant l'article 19 du décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'article 7, attaqué par M. X..., du décret du 19 mai 2000 a donné à l'article 19 du décret du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications la rédaction suivante : "La proportion maximum des ingénieurs titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 1967 susceptibles d'être détachés est fixée à 50 % de l'effectif de ces ingénieurs se trouvant en position d'activité" ; qu'en l'absence de toute autre règle relative au nombre des ingénieurs des télécommunications pouvant être placés en position de détachement, les dispositions attaquées établissent une différence de traitement entre ces ingénieurs selon la date de leur titularisation dans le corps ;
Considérant que, sous réserve des cas où des circonstances exceptionnelles peuvent justifier que de telles règles soient édictées dans l'intérêt du service, le principe d'égalité entre les fonctionnaires appartenant à un même corps fait obstacle à ce que le statut particulier de ce corps fixe des règles établissant une différence de traitement entre ces fonctionnaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement au décret attaqué, la proportion des ingénieurs des télécommunications placés en position de détachement, notamment auprès de France Télécom, était largement supérieure au pourcentage fixé par les dispositions alors en vigueur de l'article 19 du décret du 16 août 1967, qui fixaient à 50 % de l'effectif budgétaire du corps la proportion maximum des ingénieurs pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité ; que si le gouvernement a entendu, par les dispositions contestées, favoriser le détachement d'ingénieurs auprès de personnes morales de droit public, en particulier auprès d'établissements publics d'enseignement et de recherche, la situation née des conditions dans lesquelles la gestion du corps des ingénieurs des télécommunications a été assurée depuis la transformation de France Télécom en personne morale de droit public, puis en société anonyme, par la loi du 2 juillet 1990 modifiée par la loi du 26 juillet 1996, ne pouvait être regardée comme constituant des circonstances exceptionnelles de nature à justifier légalement qu'une différence de traitement au regard des règles de détachement fût établie entre ces ingénieurs selon la date de leur titularisation dans le corps ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'article 7 du décret du 19 mai 2000 ;
Article 1er : L'article 7 du décret du 19 mai 2000 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 223212
Date de la décision : 28/06/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Egalité de traitement entre agents d'un même corps - Corps interministériel des ingénieurs des télécommunications - a) Discrimination illégale - Détachement soumis à un quota pour les agents titularisés à compter d'une certaine date - Dispense de tout quota pour les agents titularisés avant cette date - b) Circonstances exceptionnelles de nature à justifier légalement la discrimination - Absence - Situation née des conditions dans lesquelles la gestion du corps a été assurée depuis les transformations du statut de France Télécom (1).

01-04-03-03-02, 36-02-05-02 a) L'instauration d'un quota au-delà duquel les agents d'un corps ne peuvent plus être détachés méconnaît le principe d'égalité entre les agents d'un même corps lorsque ce quota ne s'applique qu'aux agents titularisés après une date donnée. Cette règle instaure en effet une discrimination entre agents selon la date de leur titularisation dans le corps. b) La situation née des conditions dans lesquelles la gestion du corps des ingénieurs des télécommunications a été assurée depuis la transformation de France Télécom en personne morale de droit public, puis en société anonyme, par la loi du 2 juillet 1990 modifiée par la loi du 26 juillet 1996, ne pouvait être regardée comme constituant des circonstances exceptionnelles de nature à justifier légalement qu'une différence de traitement au regard des règles de détachement fût établie entre ces ingénieurs selon la date de leur titularisation dans le corps.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - EXISTENCE D'UNE DISCRIMINATION ILLEGALE - Corps interministériel des ingénieurs des télécommunications - a) Détachement soumis à un quota pour les agents titularisés à compter d'une certaine date - Dispense de tout quota pour les agents titularisés avant cette date - b) Circonstances exceptionnelles de nature à justifier légalement la discrimination - Absence - Situation née des conditions dans lesquelles la gestion du corps a été assurée depuis les transformations du statut de France Télécom (1).


Références :

Décret 2000-423 du 19 mai 2000 art. 7 décision attaquée annulation
Décret 67-715 du 16 août 1967 art. 19
Loi 90-568 du 02 juillet 1990
Loi 96-659 du 26 juillet 1996

1. 1951-10-24 Fédération syndicale des travailleurs des PTT, p. 495 ;

Assemblée, 1960-05-13 Sieurs Molina et Guidoux, p. 324 ;

Section, 1963-11-22 Sieur Ruffel, p. 567 ;

1972-06-16 Dame Le Marre et autres, p. 451 ;

Assemblée, 1972-07-21 Union interfédérale des syndicats de la préfecture de police et de la sûreté nationale, p. 584 ;

1978-11-10 Union professionnelle des cadres administratifs supérieurs des services extérieurs de la construction, p. 440.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2002, n° 223212
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223212.20020628
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