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05/04/2002 | FRANCE | N°244044

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 05 avril 2002, 244044


Vu la requête enregistrée le 14 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 5 février 2002 du ministre de l'intérieur relative à l'envoi des formulaires de présentation d'un candidat pour l'élection présidentielle, en tant qu'elle indique que chaque élu ne recevra qu'un seul formulaire, même s'il détient plusieurs mandats ouvrant droit à présentation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi

organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président ...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 5 février 2002 du ministre de l'intérieur relative à l'envoi des formulaires de présentation d'un candidat pour l'élection présidentielle, en tant qu'elle indique que chaque élu ne recevra qu'un seul formulaire, même s'il détient plusieurs mandats ouvrant droit à présentation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention en défense de M. Y... :
Considérant que M. Y... ne justifie, à l'appui de son intervention, d'aucun intérêt se rapportant au maintien de la circulaire attaquée par M. X... ; que son intervention en défense n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que s'il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la République qui lui est conférée par les dispositions de l'article 58 de la Constitution, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les actes préparatoires à cette élection, dès lors qu'une irrecevabilité opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics, les requêtes dirigées contre les circulaires par lesquelles est mise en oeuvre l'organisation pratique du scrutin ne sont pas, en principe, au nombre de celles sur lesquelles, pour l'un des motifs ci-dessus énoncés, le Conseil constitutionnel devrait, à titre exceptionnel, statuer avant le scrutin ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat de se prononcer sur la requête de M. X... dirigée contre la circulaire du 5 février 2002 du ministre de l'intérieur, relative aux modalités d'envoi du formulaire de présentation des candidats à l'élection présidentielle ;
Considérant que, par cette circulaire, le ministre de l'intérieur a indiqué aux préfets les modalités d'envoi du formulaire permettant la présentation d'un candidat à l'élection présidentielle, en précisant notamment, au paragraphe 5, que chaque élu ne recevrait qu'un seul formulaire, même s'il détenait plusieurs mandats ouvrant droit à présentation ; que ce paragraphe, dont M. X... conteste la légalité, se borne à commenter les règles fixées par les dispositions du I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel et de l'article 6 du décret du 8 mars 2001 pris pour son application et à donner des précisions sur leur mise en oeuvre, sans édicter aucune prescription nouvelle ; qu'ainsi, la disposition attaquée, qui est dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. X... opposée par le ministre de l'intérieur, que la requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de M. Y... n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à M. Stéphane Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 244044
Date de la décision : 05/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL - JUGE DE L'ELECTION - Absence - Compétence du Conseil d'Etat pour statuer sur la légalité des actes préparatoires à l'élection du Président de la République (sol - impl - ) (1).

17-02-03, 28-08-005 Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, de recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes préparatoires à l'élection du Président de la République.

- RJ1 - RJ2 ELECTIONS - ELECTIONS PRESIDENTIELLES - Contentieux des actes relatifs à l'organisation de l'élection - a) Compétence du Conseil d'Etat - Existence (sol - impl - ) (1) - b) Recevabilité - Circulaire du ministre de l'intérieur relative aux modalités d'envoi du formulaire permettant la présentation d'un candidat - Existence - du fait de l'absence d'une voie de recours exceptionnelle devant le Conseil constitutionnel (2).

28-01, 28-08-01 a) Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, de recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes préparatoires à l'élection du Président de la République. b) Les requêtes dirigées contre les circulaires par lesquelles est mise en oeuvre l'organisation pratique du scrutin en vue de l'élection du Président de la République ne sont pas, en principe, au nombre de celles sur lesquelles il appartient au Conseil constitutionnel de statuer avant le scrutin, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la République qui lui est conférée par les dispositions de l'article 58 de la Constitution.

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Contentieux des actes relatifs à l'organisation de l'élection du Président de la République - Compétence du Conseil d'Etat - Existence (sol - impl - ) (1).

- RJ1 - RJ2 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Contentieux des actes relatifs à l'organisation de l'élection du Président de la République - a) Compétence du Conseil d'Etat - Existence (sol - impl - ) (1) - b) Recevabilité - Circulaire du ministre de l'intérieur relative aux modalités d'envoi du formulaire permettant la présentation d'un candidat - Existence - du fait de l'absence d'une voie de recours exceptionnelle devant le Conseil constitutionnel (2).


Références :

Circulaire du 05 février 2002 intérieur décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 58
Décret 2001-213 du 08 mars 2001 art. 6
Loi 62-1292 du 06 novembre 1962 art. 3

1.

Rappr. Ass. 2000-09-01, Larrouturrou et autres, p. 365 ;

Sect. 2001-09-14, M. Marini, à publier. 2.

Rappr. Cons. Const. 2000-08-23, M. Hauchemaille, p. 138.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 244044
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244044.20020405
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