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15/03/2002 | FRANCE | N°235954

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 15 mars 2002, 235954


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-MARNE ; le PREFET DE LA HAUTE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son déféré contre les élections municipales du 11 mars 2001 dans la commune de Rochetaillée ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir en

tendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusion...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-MARNE ; le PREFET DE LA HAUTE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son déféré contre les élections municipales du 11 mars 2001 dans la commune de Rochetaillée ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 255-1 du code électoral : "En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 124 du même code : "Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa" ;
Considérant que, par un arrêté du 6 juillet 1972, le préfet de la Haute-Marne a prononcé la fusion des communes de Chameroy et Rochetaillée-sur-Aujon en une commune dénommée Rochetaillée ; que, sur la demande des conseils municipaux des anciennes communes, deux sections électorales ont été constituées lors de cette fusion, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 255-1 du code électoral ; que, contrairement à ce qu'il avait fait pour les précédents scrutins, le PREFET DE LA HAUTE-MARNE s'est abstenu, par erreur comme il le reconnaît lui-même devant le Conseil d'Etat, de déterminer le nombre des conseillers municipaux à élire le 11 mars 2001 dans chacune des sections et de publier le tableau des opérations de sectionnement électoral en application des dispositions précitées de l'article R. 124 du code électoral ; que si le maire de Rochetaillée a cru devoir, en conséquence, déterminer lui-même le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque section électorale de la commune, et s'il a négligé de faire publier sa décision, il ne résulte de l'instruction ni que la répartition des sièges entre les sections ait été entachée d'inexactitudes au regard des éléments résultant de la révision annuelle des listes électorales, ni que l'intervention du maire ait été constitutive d'une man.uvre de nature à affecter la régularité du scrutin ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son déféré contre les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Rochetaillée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. E..., Mme X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., Mme B..., M. C..., M. D..., M. F... et Mme G... une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-MARNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. E..., Mme X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., Mme B..., M. C..., M. D..., M. F... et à Mme G... une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-MARNE, à M. Jean-Pierre E..., à Mme Christiane X..., à Mme Thérèse Y..., à M. Pascal Z..., à Mme Martine A..., à M. Jean B..., à Mme Régine B..., à M. Georges C..., à M. Gérard D..., à M. Sylvain F..., à Mme Annette G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 235954
Date de la décision : 15/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - Arrêté préfectoral déterminant le nombre de conseillers municipaux à élire dans chaque section d'une commune fusionnée (article R.124 du code électoral) - Omission du préfet à prendre l'arrêté - Décision prise par le maire - a) Incidence sur la régularité du scrutin - Absence, à défaut de manoeuvre - b) Contrôle exercé par le juge de l'élection - Exactitude matérielle de la répartition des sièges entre les sections de la commune - Existence en l'espèce.

28-04-01 En vertu des dispositions de l'article R.124 du code électoral, il appartient au préfet de déterminer le nombre de sièges dévolu à chaque section d'une commune qui, en application de l'article L.255-1 du même code, résulte d'une fusion de plusieurs communes préexistantes. a) Si, confronté à l'omission du préfet, le maire de la commune a cru pouvoir fixer lui-même le nombre de conseillers à élire pour chaque section, cette circonstance n'entache pas la régularité du scrutin, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette décision ait constitué une manoeuvre. b) Le juge de l'élection contrôle toutefois que l'opération à laquelle s'est livrée le maire n'est entachée d'aucune erreur matérielle.


Références :

Arrêté du 06 juillet 1972
Code de justice administrative L761-1
Code électoral L255-1, R124


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2002, n° 235954
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Melle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235954.20020315
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