Vu 1°), sous le n° 225131, la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE COOPERATIVE "110 BOURGOGNE", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; elle demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté du 15 juin 2000 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement modifiant l'arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables ;
Vu 2°), sous le n° 225132, la requête enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES D'APPROVISIONNEMENT ET DE TRANSFORMATION (F.F.C.A.T.), dont le siège est situé ... (75039 cedex 01), représentée par son président en exercice ; elle demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté du 15 juin 2000 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement modifiant l'arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 applicable à la date d'intervention de l'arrêté attaqué et repris à l'article L. 512-1 du code de l'environnement : "Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er .../ La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des ... voies de communication" ; que l'article 7 de la même loi repris à l'article L. 512-5 du même code dispose : "Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté ( ...) les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions du présent titre. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après l'arrêt de l'exploitation / Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation" ; que, par l'arrêté attaqué du 15 juin 2000, pris sur le fondement de l'article 7, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a notamment défini les délais et les conditions dans lesquelles les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables étaient applicables aux installations existantes ;
Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté litigieux a prévu, à son article 5, que l'arrêté du 29 juillet 1998 est applicable aux nouvelles installations et aux installations existantes qui font l'objet de modifications nécessitant une nouvelle demande d'autorisation et, à son article 6, que, dans l'hypothèse précitée d'une nouvelle demande d'autorisation, le préfet peut autoriser la poursuite de l'exploitation dans des conditions dérogatoires aux conditions d'éloignement des voies de communications posées par l'arrêté du 29 juillet 1998, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le ministre chargé des installations classées n'a entendu soumettre les installations existantes aux dispositions précitées dudit arrêté que pour autant que ces installations faisaient l'objet de modifications nécessitant une nouvelle demande d'autorisation ; qu'il suit de là que les articles 5 et 6 de l'arrêté du 15 juin 2000 ne sont pas contraires à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 qui se borne à fixer les conditions auxquelles peut être subordonnée la délivrance d'une autorisation d'installation classée et que les moyens tirés de ce que ces mêmes articles imposeraient des prescriptions aux exploitants des installations classées impossibles à exécuter et méconnaîtraient le droit au maintien des situations existantes ne peuvent être qu'écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, que les règles posées par les articles 5 et 6 de l'arrêté attaqué, qui visent à imposer le respect de normes de sécurité plus contraignantes à des installations existantes faisant l'objet d'une modification d'une importance telle qu'elle nécessite l'octroi d'une nouvelle autorisation, entrent dans les prévisions de l'article 7 précité de la loi du 19 juillet 1976 ; que si les requérantes soutiennent que l'application des dispositions qu'elles contestent est, en réalité, de nature à produire des résultats inverses à ceux escomptés, elles n'assortissent leur argumentation d'aucun élément pertinent permettant d'en retenir le bien-fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le premier alinéa de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 habilite le ministre chargé des installations classées à fixer par arrêté, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er, "les règles générales et prescriptions techniques" applicables aux installations soumises à autorisation ; que les règles qu'il est appelé à édicter sur ce fondement ne sauraient régir la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, laquelle ressortit à la compétence d'un décret en Conseil d'Etat conformément à l'article 5 de la loi ; que toutefois, dans un second alinéa, l'article 7 de la loi confère au ministre le pouvoir de fixer les conditions dans lesquelles certaines des "règles générales et prescriptions techniques" qu'il a édictées, "peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation" ; que l'exercice de la possibilité d'adaptation ainsi reconnue peut être subordonnée au respect de règles de procédure spécifique, dès lors qu'elles s'avèrent indispensables pour prévenir des risques d'accident ou de pollution ; qu'eu égard aux risques présentés par les installations régies par l'arrêté du 29 juillet 1998, le ministre pouvait, par l'article 6 de son arrêté du 15 juin 2000, sans méconnaître ni les dispositions de l'article 5 de la loi, ni celles de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 relatives à la compétence des préfets imposer à ces derniers, de n'accorder l'autorisation sollicitée pour la modification d'une installation existante qui conduirait à la poursuite de l'exploitation dans des conditions différentes de celles prévues aux articles 7, 8, 9 et 12 dudit arrêté, qu'après validation du projet de modification par l'analyse critique prévue à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 et avis du Conseil supérieur des installations classées au vu d'un rapport de l'inspecteur des installations classées et de l'avis du conseil départemental d'hygiène ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE "110 BOURGOGNE" et la FEDERATION FRANCAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES, D'APPROVISIONNEMENT ET DE TRANSFORMATION ne sont pas fondées à demander l'annulation des articles 5 et 6 de l'arrêté du 15 juin 2000 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE COOPERATIVE "110 BOURGOGNE" et de la FEDERATION FRANCAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES, D'APPROVISIONNEMENT ET DE TRANSFORMATION sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE "110 BOURGOGNE", à la FEDERATION FRANCAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES, D'APPROVISIONNEMENT ET DE TRANSFORMATION et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.