Vu 1°), sous le n° 217230, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 27 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève A..., demeurant ... ; Mme Catherine Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, résultant du silence gardé quatre mois sur le recours hiérarchique présenté le 26 août 1999 par elle-même et par Mmes Y... et Z... et dirigé contre les décisions du premier président de la cour d'appel de Bourges du 29 juin 1999 refusant de faire droit à leurs demandes de remboursement de frais de déplacement entre Châteauroux et les tribunaux d'instance dont elles assument le service ;
2°) par voie de conséquence, la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges la concernant ;
Vu 2°), sous le n° 237231, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 27 mars 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole Y..., demeurant, ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, résultant du silence gardé quatre mois sur le recours hiérarchique présenté le 26 août 1999 par elle-même et par Mmes A... et Z... et dirigé contre les décisions du premier président de la cour d'appel de Bourges du 29 juin 1999 refusant de faire droit à leurs demandes de remboursement de frais de déplacement entre Châteauroux et les tribunaux d'instance dont elles assument le service ;
2°) par voie de conséquence, la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges la concernant ;
Vu 3°), sous le n° 217624, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et le 28 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, résultant du silence gardé quatre mois sur le recours hiérarchique présenté le 26 août 1999 par elle-même et par Mmes A... et Y... contre les décisions du premier président de la cour d'appel de Bourges du 29 juin 1999 refusant de faire droit à leurs demandes de remboursement de frais de déplacement entre Châteauroux et les tribunaux d'instance dont elles assument le service ;
2°) par voie de conséquence, la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges la concernant ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 321-5, R. 231-33 et R. 321-34 ;
Vu le décret n° 90-427 du 28 mai 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme A..., de Mme Y... et de Mme Z...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, s'applique notamment aux magistrats de l'ordre judiciaire lesquels, pour l'application des dispositions dudit décret, sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat, comme le précise son article 4 (5°) ; que le même article définit respectivement dans ses 1°) et 2°), la "résidence administrative" de l'agent comme "le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté" et la "résidence familiale" comme "le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret, qui figure au sein du titre II "Déplacements temporaires", "l'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport, dans les conditions prévues au titre IV ..." ; que ce dernier, consacré au "Transport des personnes", comporte notamment un article 27 qui pose en principe que les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu "à aucun remboursement direct" sous réserve de l'application des dispositions propres à la Région des transports parisiens ; que les autres articles du titre IV organisent des modalités d'indemnisation des frais de transport qui varient selon le moyen de transport utilisé ;
Considérant que Mmes A..., Y... et Z..., qui ont la qualité de magistrat, ont été affectées au tribunal de grande instance de Châteauroux, commune où chacune d'elles a établi sa résidence familiale ; qu'outre leurs activités au siège de cette juridiction, qui est ainsi le lieu de leur résidence administrative, elles sont en charge respectivement du service des tribunaux d'instance d'Issoudun, de la Châtre et du Blanc ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5 du décret du 28 mai 1990 que les requérantes sont en droit de prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'elles ont été amenées à exposer pour les besoins du service afin de se rendre de Châteauroux, commune qui constitue à la fois leur résidence familiale et leur résidence administrative, au siège du tribunal d'instance dont chacune assure le service ; que si cette prise en charge ne peut être directe ainsi que l'imposent les prescriptions de l'article 27 du décret du 28 mai 1990, elle n'en entre pas moins dans le champ des prévisions du titre IV de ce décret ; qu'il suit de là que les intéressées sont fondées à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours hiérarchique qu'elles avaient présenté à la suite des décisions de refus de remboursement de frais que leur a opposées, le 29 juin 1999, le premier président de la Cour d'appel de Bourges ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours hiérarchique de Mmes A..., Y... et Z..., ainsi que les décisions du 29 juin 1999 du premier président de la cour d'appel de Bourges rejetant leurs demandes de remboursement de frais de déplacement sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X..., anciennement Mme A..., à Mme Nicole Y..., à Mme Catherine Z... et au garde des sceaux, ministre de la justice.