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28/12/2001 | FRANCE | N°223047

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 décembre 2001, 223047


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la suspension de la procédure de passation de la convention entre la commune de La Grande Z... et M. X... relative à l'exploitation du lot de plage n° 20 ;
2°) de suspendre la passation de ladite convention ;
3°) de condam

ner la commune de La Grande Z... au paiement d'une somme de 5 000 F au tit...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la suspension de la procédure de passation de la convention entre la commune de La Grande Z... et M. X... relative à l'exploitation du lot de plage n° 20 ;
2°) de suspendre la passation de ladite convention ;
3°) de condamner la commune de La Grande Z... au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de la Grande Z...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Le président du tribunal administratif ( ...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte ( ...)./ Le président du tribunal administratif ( ...) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. Y... a demandé le 9 juin 2000 au conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier de suspendre la procédure de passation de la convention entre la commune de La Grande Z... et M. X... relative à l'exploitation du lot de plage n°20 ; que, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté cette demande comme non fondée par une ordonnance en date du 27 juin 2000, dont M. Y... demande l'annulation par un pourvoi en cassation ;
Considérant toutefois qu'ainsi que la commune de la Grande Z... l'a porté à la connaissance du juge de cassation, dès le 16 mai 2000 était intervenue la signature de la convention passée entre elle et M. X... ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Monptellier, et décide lui-même des mesures tendant à la suspension et à la rectification de la procédure de passation de la convention litigieuse, doivent, eu égard à la finalité assignée au référé préalable à la signature d'un contrat, être regardées comme sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il convient de rejeter tant les conclusions par lesquelles M. Y... demande que la commune de la Grande Z... soit condamnée à payer les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens que les conclusions ayant le même objet présentées par la commune et dirigées contre le requérant ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... dirigées contre l'ordonnance en date du 27 juin 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées respectivement par M. Y... et par la commune de la Grande Z... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul Y..., à la commune de La Grande Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 223047
Date de la décision : 28/12/2001
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES - Demande de suspension de la procédure de passation d'un marché ou d'un contrat (article L - 22 du code des TA et CAA) - Pourvoi en cassation dirigée contre l'ordonnance ayant rejeté la demande de suspension - Non-lieu - Existence - Convention litigieuse signée préalablement à l'intervention de ladite ordonnance (1).

54-03-05, 54-05-05-02 Eu égard à la finalité assignée au référé préalable à la signature d'un contrat, les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de la procédure de passation d'une convention sont privées d'objet dès lors que la convention litigieuse avait été signée avant même l'intervention de l'ordonnance de référé.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Demande de suspension de la procédure de passation d'un marché ou d'un contrat (article L - 22 du code des TA et CAA) - Pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance ayant rejeté la demande de suspension alors que la convention litigieuse avait été signée préalablement à l'intervention de ladite ordonnance (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22, L761-1

1. Ab. jur. sur ce point 1998-07-29 Commune de Léognan T. p. 1104


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 223047
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223047.20011228
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