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14/12/2001 | FRANCE | N°214729

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 décembre 2001, 214729


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'instruction du 23 avril 1999 de La Poste en tant que celle-ci applique aux fonctionnaires de La Poste à compter du 1er janvier 1995 l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée, notamment son article 11 ;> Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
Vu le code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'instruction du 23 avril 1999 de La Poste en tant que celle-ci applique aux fonctionnaires de La Poste à compter du 1er janvier 1995 l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction initiale : "Lorsqu'ils sont affectés dans une circonscription qui comporte un quartier pour lequel l'Etat a passé une convention de développement social urbain et qu'ils sont désignés ( ...) pour accomplir, à titre principal, leur service dans lesdits quartiers, les fonctionnaires des administrations de l'Etat ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté" ; que ces dispositions ont été modifiées par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et rendues applicables aux "fonctionnaires de l'Etat" ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de la loi, les années de service ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordé aux fonctionnaires de l'Etat sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avantage spécifique d'ancienneté accordé aux fonctionnaires des administrations de l'Etat qui accomplissent leur service dans les quartiers urbains affectés par des problèmes sociaux ou de sécurité, a été rendu applicable à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, notamment ceux placés en position d'activité à La Poste par les dispositions de l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994, à compter du 1er janvier 1995, sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard entre ces fonctionnaires selon qu'ils ont ou non demandé leur intégration dans les nouveaux corps de La Poste dits de "reclassification", créés par les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur la conformité au regard du principe constitutionnel d'égalité des dispositions précitées de la loi du 26 juillet 1991 ; que M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de la circulaire du 9 décembre 1992 du ministre chargé de la fonction publique, qui n'a pas de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'instruction du 23 avril 1999 de La Poste, en tant qu'elle attribue aux fonctionnaires de l'Etat placés en position d'activité à La Poste, à compter du 1er janvier 1995, l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991, n'édicte aucune règle nouvelle ; qu'ainsi, M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à La Poste la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 214729
Date de la décision : 14/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Avantage spécifique d'ancienneté accordé aux fonctionnaires affectés dans les quartiers urbains (article 11 de la loi du 26 juillet 1991) - Champ d'application - Inclusion - Fonctionnaires de l'Etat - y compris ceux placés en position d'activité à La Poste.

36-08-03, 51-01-03 Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction initiale : "Lorsqu'ils sont affectés dans une circonscription qui comporte un quartier pour lequel l'Etat a passé une convention de développement social urbain et qu'ils sont désignés (...) pour accomplir, à titre principal, leur service dans lesdits quartiers, les fonctionnaires des administrations de l'Etat ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté" . Ces dispositions ont été modifiées par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et rendues applicables aux "fonctionnaires de l'Etat". En vertu de l'article 2 du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de la loi, les années de service ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordé aux fonctionnaires de l'Etat sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995. Il résulte de ces dispositions que l'avantage spécifique d'ancienneté accordé aux fonctionnaires des administrations de l'Etat qui accomplissent leur service dans les quartiers urbains affectés par des problèmes sociaux ou de sécurité, a été rendu applicable à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, notamment ceux placés en position d'activité à La Poste par les dispositions de l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994, à compter du 1er janvier 1995, sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard entre ces fonctionnaires selon qu'ils ont ou non demandé leur intégration dans les nouveaux corps de La Poste dits de "reclassification", créés par les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE - Fonctionnaires de l'Etat placés en position d'activité à La Poste - Bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté accordé aux fonctionnaires affectés dans certains quartiers urbains (article 11 de la loi du 26 juillet 1991) - Existence - Distinction entre ces fonctionnaires selon qu'ils ont ou non demandé leur intégration dans les nouveaux corps de La Poste dits de "reclassification" - Absence.


Références :

Circulaire du 09 décembre 1992
Code de justice administrative L761-1
Décret 93-514 du 25 mars 1993
Décret 95-313 du 21 mars 1995 art. 2
Instruction du 26 juillet 1991 art. 11
Instruction du 23 avril 1999 La Poste décision attaquée confirmation
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 11
Loi 94-628 du 25 juillet 1994 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 214729
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Melle Vérot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214729.20011214
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