Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le sous-directeur des ressources humaines de la direction des constructions navales sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la révision de sa notation pour 1999 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "Les militaires sont notés au moins une fois par an / Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires./ A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "Le militaire est noté au moins une fois par an./ Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur/ Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le document portant sa notation ( ...)" ; que l'instruction du ministre de la défense du 20 janvier 1984 relative à la notation des ingénieurs de l'armement rappelle que "l'entretien du notateur en premier ressort avec l'officier noté est obligatoire" et qu'il est un des "éléments constitutifs de la notation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de la défense, que M. X..., ingénieur en chef de l'armement, a reçu communication de sa notation de premier degré le 8 novembre 1999, sans qu'une telle communication soit accompagnée d'un entretien avec le notateur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas même allégué par le ministre que cet entretien obligatoire n'aurait pu avoir lieu en raison de circonstances particulières faisant obstacle à sa tenue ; qu'ainsi l'autorité militaire a privé l'officier noté d'une des garanties prévues par les dispositions précitées du décret du 31 décembre 1983 et a, par cette carence, vicié la procédure d'établissement de sa notation ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la notation attaquée, intervenue sur une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compirs dans les dépens ;
Article 1er : La décision arrêtant la notation de M. X... pour 1999 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.