Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul-Henri X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 1999 du ministre de la défense refusant de lui verser l'indemnité pour service aérien ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité pendant toute la durée de son détachement au ministère de l'éducation nationale ou, subsidiairement, une indemnité mensuelle égale à la différence entre la rémunération globale qu'il percevait en tant qu'officier et celle qu'il perçoit depuis qu'il est détaché dans un corps d'enseignement de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 portant constitution de l'indemnité pour services aériens, modifié par le décret n° 94-794 du 7 septembre 1994 ;
Vu le décret n° 68-217 du 28 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale ;
Vu le décret n° 70-1098 relatif à l'application aux corps enseignants du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils : "Jusqu'au 31 décembre 2002, les officiers et assimilés en activité de service peuvent, sur demande agréée par le ministère de la défense nationale et, soit par le ministère intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, être placés, après un stage probatoire de deux mois, en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications ( ...) Ils percevront dans cette position, une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans les cadres" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 23 novembre 1970, pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 : "Les intéressés perçoivent, pendant la période passée en service détaché ( ...) b) Du ministère chargé de la défense nationale : l'indemnité pour charges militaires ; le cas échéant, la prime de qualification lorsqu'elle était perçue par l'intéressé dans les cadres" ;
Considérant que M. X..., qui été placé en position de service détaché auprès du ministère de l'éducation nationale à partir du 1er novembre 1999 en application des dispositions précitées de la loi susvisée du 2 janvier 1970, a sollicité le maintien du versement de l'indemnité pour services aériens qu'il percevait auparavant en raison de son classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale ou, à défaut, le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant équivalent ; qu'il conteste la décision par laquelle le ministère de la défense a rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 octobre 1948 : "L'indemnité pour services aériens est allouée : 1°) Aux officiers de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant" ; que le décret susvisé du 28 février 1968 réserve le classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale au personnel en activité ; que, dès lors M. X... n'avait plus droit au versement de l'indemnité pour services aériens à compter du jour où il a été placé en service détaché auprès du ministère de l'éducation nationale ;
Considérant, en second lieu, que le décret susvisé du 23 novembre 1970 a pu, sans méconnaître l'exigence du maintien de la rémunération globale posé par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, ne pas prévoir le maintien, dans les éléments de rémunération des militaires placés en position de service détaché dans le cadre des dispositions législatives précitées, des indemnités qui étaient versées au cours de l'affectation précédente en raison des sujétions particulières que comportait l'exercice de leur activité dans cette affectation ; que tel est le cas de l'indemnité pour services aériens ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le décret du 23 novembre 1970 des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité pour services aériens ou, à titre subsidiaire, une indemnité compensatrice égale à la différence entre la rémunération globale qu'il percevait en tant qu'officier et celle qu'il perçoit depuis qu'il est détaché dans un corps de l'éducation nationale ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul-Henri X... et au ministre de la défense.