Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 août 1999 prononçant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim X... en tant que cet arrêté désignait le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 12 août 1999, le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite de M. X... "à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible" ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, ressortissant de Guinée-Bissau, avait expressément et préalablement demandé à être reconduit vers l'Espagne, pays dans lequel il avait justifié être légalement admissible ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE, qui n'invoque aucun motif susceptible de faire obstacle à la reconduite de M. X... vers l'Espagne, a entaché son arrêté d'excès de pouvoir en y mentionnant un pays de destination autre que celui qu'avait sollicité M. X... ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 1999 en tant qu'il désignait le pays d'origine de M. X... comme pays de destination de la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Ibrahim X....