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26/09/2001 | FRANCE | N°214130

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 26 septembre 2001, 214130


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 août 1999 prononçant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim X... en tant que cet arrêté désignait le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M

. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 août 1999 prononçant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim X... en tant que cet arrêté désignait le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 12 août 1999, le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite de M. X... "à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible" ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, ressortissant de Guinée-Bissau, avait expressément et préalablement demandé à être reconduit vers l'Espagne, pays dans lequel il avait justifié être légalement admissible ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE, qui n'invoque aucun motif susceptible de faire obstacle à la reconduite de M. X... vers l'Espagne, a entaché son arrêté d'excès de pouvoir en y mentionnant un pays de destination autre que celui qu'avait sollicité M. X... ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 1999 en tant qu'il désignait le pays d'origine de M. X... comme pays de destination de la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Ibrahim X....


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 214130
Date de la décision : 26/09/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE -CAFixation du pays de destination - Désignation d'un pays autre que celui demandé par l'étranger - Illégalité - Existence - Conditions - 1) Etranger justifiant être légalement admissible dans le pays de son choix - 2) Absence de motif susceptible de faire obstacle à sa reconduite vers ce pays.

335-03-02 Reconduite à la frontière de M. X. ordonnée "à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible". Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, ressortissant de Guinée-Bissau, avait expressément et préalablement demandé à être reconduit vers l'Espagne, pays dans lequel il avait justifié être légalement admissible et en l'absence de motif susceptible de faire obstacle à sa reconduite vers l'Espagne, le préfet de police a entaché son arrêté d'excès de pouvoir en y mentionnant un pays de destination autre que celui qu'avait sollicité M. X.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2001, n° 214130
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214130.20010926
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