Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 24 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 décembre 1995 annulant son arrêté du 30 novembre 1993 prononçant l'expulsion de M. Antonio X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur le 30 novembre 1993, date de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR prononçant l'expulsion de M. X... : "L'expulsion peut être prononcée : a) En cas d'urgence absolue, par dérogation au 2° de l'article 24", c'est-à-dire sans consultation préalable de la commission d'expulsion ;
Considérant que, pour rejeter l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR contre le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 30 novembre 1993 prononçant l'expulsion de M. X... selon la procédure applicable en cas d'urgence absolue, la cour a relevé que les vols, vols avec violence, violences et le viol en réunion commis par l'intéressé l'avaient été en 1983 et 1984 alors qu'il était âgé de 19 et 20 ans, et que son comportement avait été marqué par une volonté de réinsertion sociale depuis sa sortie de prison à titre provisoire en avril 1993 et à titre définitif le 12 août 1993 ; qu'en jugeant qu'eu égard tant à l'ancienneté des infractions, en dépit de leur gravité, qu'au comportement ultérieur de l'intéressé, l'expulsion de M. X... ne présentait pas un caractère d'urgence absolue, la cour n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Antonio X....