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27/07/2001 | FRANCE | N°212845

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 27 juillet 2001, 212845


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1999 et 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MICHEL BROSSARD AUTOMOBILES dont le siège social est ... ; la SOCIETE MICHEL BROSSARD AUTOMOBILES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 6 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir réduit le résultat de la société de 420 464 F au titre de l'année 1988, a remis à sa charge l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de cette m

ême année ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-563...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1999 et 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MICHEL BROSSARD AUTOMOBILES dont le siège social est ... ; la SOCIETE MICHEL BROSSARD AUTOMOBILES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 6 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir réduit le résultat de la société de 420 464 F au titre de l'année 1988, a remis à sa charge l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de cette même année ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE MICHEL BROSSARD AUTOMOBILES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société "Les Grands garages de Dinan" a été déclarée en état de règlement judiciaire le 27 février 1984 ; qu'un concordat, conclu par les créanciers de la société, a été homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Dinan en date du 1er juillet 1986, aux termes duquel : "Les créances chirographaires seront payées à 70 % de leur montant, payables sans intérêt, en sept échéances ( ...) La remise de 30 % des créances n'est acquise que sous la condition suspensive de l'exécution concordataire et prendra effet le jour du versement du dernier dividende" ; que la SOCIETE MICHEL BROSSARD AUTOMOBILES, qui a repris la société "Les Grands garages de Dinan" a acquitté les dernières dettes de celle-ci au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1991 ; que la somme représentative de la remise de 30 %, soit 420 464 F a été enregistrée comme profit au titre de cet exercice 1991 ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que le concordat a été conclu sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'aux termes de l'article 74 de celle-ci : "L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers" ; qu'aux termes de l'article 75 : "La résolution du concordat est prononcée : 1. En cas d'inexécution de ses engagements concordataires par le débiteur" ; qu'aux termes de l'article 77 : "En cas de résolution ... du concordat, les créanciers antérieurs au concordat retrouvent l'intégralité de leurs droits, à l'égard du débiteur ( ...)" ; qu'eu égard à ces dispositions législatives, la condition affectant la remise de 30 % des créances doit, nonobstant la rédaction du concordat, être regardée comme une clause résolutoire ; qu'ainsi la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger, par un arrêt suffisamment motivé, que la remise litigieuse constituait un profit devant, en application de l'article 38 du code général des impôts, être rattaché à l'exercice 1986 et non à l'exercice 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MICHEL BROSSARD AUTOMOBILES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MICHEL BROSSARD AUTOMOBILES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 212845
Date de la décision : 27/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Exercice de rattachement des profits - Remise immédiate de créances accordée à une entreprise en règlement judiciaire en vertu d'un concordat conclu sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, sous condition de l'exécution du concordat - Nature de la condition - Condition résolutoire - Conséquence - Rattachement du profit correspondant à l'exercice au cours duquel le concordat a été homologué et non à l'exercice au cours duquel il a terminé d'être exécuté.

19-04-01-04-03 Concordat conclu sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 par les créanciers d'une société en règlement judiciaire et aux termes duquel : "Les créances chirographaires seront payées à 70 % de leur montant, payables sans intérêt, en sept échéances (...) La remise de 30 % des créances n'est acquise que sous la condition suspensive de l'exécution concordataire et prendra effet le jour du versement du dernier dividende". Aux termes de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967 : "L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers". Aux termes de l'article 75 : "La résolution du concordat est prononcée : 1. En cas d'inexécution de ses engagements concordataires par le débiteur". Aux termes de l'article 77 : "En cas de résolution... du concordat, les créanciers antérieurs au concordat retrouvent l'intégralité de leurs droits, à l'égard du débiteur (...)". Eu égard à ces dispositions législatives, la condition affectant la remise de 30 % des créances doit, nonobstant la rédaction du concordat, être regardée comme une clause résolutoire. Il en résulte que cette remise constituait un profit devant, en application de l'article 38 du code général des impôts, être rattaché à l'exercice au cours duquel le concordat a été homologué par jugement du tribunal de grande instance et non à l'exercice au cours duquel la société a acquitté ses dernières dettes.


Références :

CGI 38
Code de justice administrative L761-1
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 74, art. 75, art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 212845
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212845.20010727
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