Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2000 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a accordé à la S.A. d'H.L.M. "Immobilière 3 F", dont le siège est ... (75640), décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la S.A. H.L.M. Immobilière le Foyer du fonctionnaire et de la Famille 3 F,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 207 du code général des impôts : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ( ...) 4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré ( ...) régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ( ...)" ;
Considérant que, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative d'appel a déchargé la S.A. d'H.L.M. "Immobilière 3 F" des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration l'avait assujettie, au titre de chacune des années 1985 et 1986, à raison du produit de la location, consentie par elle à une société commerciale, d'une partie des locaux de l'immeuble qu'elle a fait construire en 1970 pour y installer son siège social et ses services, mais qui, à la suite de la décentralisation de certains de ceux-ci, était devenu trop vaste pour ses seuls besoins ; que, pour statuer ainsi, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que la S.A. d'H.L.M. "Immobilière 3 F" était régie par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et remplissait, dès lors, l'unique condition à laquelle les dispositions précitées du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts subordonnent le bénéfice de l'exonération qu'elles instituent ;
Considérant que si, ainsi que le fait valoir le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, l'exonération prévue au 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts a été instituée eu égard à la nature des opérations que vise l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, il résulte des termes en lesquels est énoncée cette exonération que ne sont pas exclus de son bénéfice les produits qu'un office public ou une société d'H.L.M. peut accessoirement retirer, comme en l'espèce, d'actes accomplis dans le cadre de la gestion des moyens requis par son activité statutaire ; que la cour administrative d'appel a, par suite, fait, des dispositions précitées du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, une application exempte d'erreur de droit ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la S.A. d'H.L.M. "Immobilière 3 F" la somme de 25 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. d'H.L.M. "Immobilière 3 F", au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 25 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. d'H.L.M. "Immobilière 3 F".