Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1999 et le 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT HIPPIQUE NATIONAL, représenté par son président, domicilié au ..., et pour la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET DES ALLUMETTES ET DES SERVICES ANNEXES-FORCE OUVRIERE, représentée par son sécrétaire général, domicilié au ... (75680 cedex 14) ; le GROUPEMENT HIPPIQUE NATIONAL et la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET DES ALLUMETTES ET DES SERVICES ANNEXES-FORCE OUVRIERE demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1999 du ministre de la jeunesse et des sports modifiant l'arrêté du 6 février 1987 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités équestres ;
2°) la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du GROUPEMENT HIPPIQUE NATIONAL et de la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET DES ALLUMETTES ET DES SERVICES ANNEXES-FORCE OUVRIERE,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive ... s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives" ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 7 mars 1991 : "Des arrêtés du ministre des sports fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret, et notamment : 2° Le contenu de la formation et les modalités d'organisation des examens et épreuves ( ...) 5° Les conditions d'organisation et d'agrément des stages pédagogiques" ;
Considérant que le groupement requérant conteste la légalité de l'arrêté du 8 janvier 1999 par lequel le ministre de la jeunesse et des sports a modifié l'arrêté du 6 février 1987 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option activités équestres ;
Considérant que, par décret du 8 décembre 1997, M. Philippe X... a reçu délégation pour signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de la délégation aux formations du ministère de la jeunesse et des sports ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant que l'omission que comporteraient les visas de l'arrêté attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 980-1 du code du travail, les formations alternées "associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques ( ...) et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus" ; qu'aucune disposition n'exige qu'une telle formation, même suivie en alternance, comporte des enseignements à la gestion des entreprises du secteur, qui ne sont pas en relation avec l'objet propre de cette formation ; que, par suite, le ministre de la jeunesse et des sports n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 980-1 du code du travail en ne prévoyant pas de tels enseignements ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué serait illégal faute de fixer le statut social du jeune engagé en stage de préqualification, le ministre de la jeunesse et des sports n'avait, en tout état de cause, pas compétence pour réglementer la situation des stagiaires de la formation professionnelle ;
Considérant que, selon l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 1992 du ministre de la jeunesse et des sports, pris sur le fondement des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 17 du décret du 7 mars 1991, le brevet d'Etat d'éducateur sportif confère à son titulaire, pour le deuxième degré, la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres dans une option sportive ; qu'il résulte tant de l'habilitation donnée par le décret du 7 mars 1991 que des dispositions de l'arrêté du 30 novembre 1992 que le ministre de la jeunesse et des sports était compétent pour définir les conditions d'organisation et d'agrément des stages pédagogiques en vue de la préparation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré et pour décider que les personnes assurant la formation des candidats doivent être titulaires d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré ;
Considérant, en revanche, que le ministre de la jeunesse et des sports ne détenait d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour réglementer les conditions d'emploi des formateurs au sein des organismes de formation ; que, par suite, les dispositions de l'article 9 de l'arrêté attaqué, prévoyant que le formateur "doit exercer à temps plein au sein de l'organisme de formation", doivent être annulées ; que ces dispositions sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT HIPPIQUE NATIONAL et la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET DES ALLUMETTES ET DES SERVICES ANNEXES-FORCE OUVRIERE sont fondés à demander l'annulation des dispositions de l'article 9 de l'arrêté attaqué, prévoyant que le formateur "doit exercer à temps plein au sein de l'organisme de formation" ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer au GROUPEMENT HIPPIQUE NATIONAL et à la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET DES ALLUMETTES ET DES SERVICES ANNEXES-FORCE OUVRIERE une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 8 janvier 1999 du ministre de la jeunesse et des sports décidant que "le formateur doit exercer à temps plein au sein de l'organisme de formation" sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera au GROUPEMENT HIPPIQUE NATIONAL et à la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET DES ALLUMETTES ET DES SERVICES ANNEXES-FORCE OUVRIERE une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT HIPPIQUE NATIONAL, à la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET DES ALLUMETTES ET DES SERVICES ANNEXES-FORCE OUVRIERE et au ministre de la jeunesse et des sports.