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29/06/2001 | FRANCE | N°210989

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 juin 2001, 210989


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AIG EUROPE, dont le siège social est situé Tour Aig Cedex 46, à Paris La Défense (92079), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE AIG EUROPE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 1er juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 mai 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge d

e la redevance pour création de bureaux qui lui avait été réclamée ;...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AIG EUROPE, dont le siège social est situé Tour Aig Cedex 46, à Paris La Défense (92079), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE AIG EUROPE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 1er juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 mai 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de la redevance pour création de bureaux qui lui avait été réclamée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 60-790 du 2 août 1960 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE AIG EUROPE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : "Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes" ; qu'aux termes de l'article L. 520-7 du même code : "Sont exclus du champ d'application du présent titre :
... Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 2 août 1960 tendant à limiter l'extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne, dont elles sont issues, les professions libérales qu'elles désignent doivent s'entendre de celles dont l'exercice est réglementé, que les membres de celles-ci exercent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de groupements ou sociétés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE AIG EUROPE a été assujettie à la redevance mentionnée à l'article L. 520-1 précité du code de l'urbanisme à raison de la création de cinq cent dix sept mètres carrés de bureaux, qu'elle loue au groupement d'intérêt économique Price Waterhouse qui les met à la disposition de la société anonyme Befec Price Waterhouse, laquelle exerce non seulement des activités d'avocat, d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, mais aussi d'audit et de conseil en organisation et en gestion ; qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la société anonyme Befec Price Waterhouse ne regroupait que des membres de professions libérales, la cour administrative d'appel de Paris a, sans inverser la charge de la preuve, porté sur les faits de l'espèce et sans les dénaturer, s'agissant notamment de l'attestation de l'administrateur du groupement d'intérêt économique Price Waterhouse, une appréciation souveraine qui ne peut être contestée devant le juge de cassation ; qu'elle a pu, par suite, légalement en déduire, par un arrêt suffisamment motivé, que la société requérante n'était pas en droit de demander à bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AIG EUROPE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE AIG EUROPE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AIG EUROPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIG EUROPE et au secrétaire d'Etat au logement.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 210989
Date de la décision : 29/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES -Taxe sur la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région parisienne (article L. 520-1 du code de l'urbanisme) - Champ d'application - Exclusion - Bureaux utilisés par les professions libérales et les officiers ministériels (article L. 520-7 du même code) - Notion de professions libérales - Professions dont l'exercice est réglementé, que leurs membres exercent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de groupements ou sociétés.

19-08 Pour l'application des dispositions de l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 2 août 1960 tendant à limiter l'extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne dont elles sont issues, excluant du champ d'application de la "redevance" perçue à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes en vertu de l'article L. 520-1 du même code, les professions libérales qu'elles désignent doivent s'entendre de celles dont l'exercice est réglementé, que les membres de celles-ci exercent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de groupements ou sociétés.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L520-1, L520-7
Loi 60-790 du 02 août 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 210989
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210989.20010629
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