Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Xavier X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 1999, présentée par M. Xavier X..., demeurant ..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 décembre 1998 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission du premier degré du 11 juin 1998 lui refusant la carte de journaliste professionnel au titre de l'année 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy , Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : "Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources"; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, la carte d'identité professionnelle des journalistes "ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2" ;
Considérant que pour confirmer le refus opposé par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels à la demande de carte que lui avait adressée M. X..., photo-reporter à Canal +, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels s'est fondée sur ce que les occupations du requérant comportaient majoritairement un aspect promotionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les photographies de M. X... sont destinées à illustrer la présentation des programmes figurant dans les magazines adressés aux abonnés de Canal + et de Canal Satellite et, occasionnellement, sont publiées dans la presse pour illustrer des articles relatifs à des émissions passées ou à venir des chaînes du groupe Canal + ; que les activités du requérant ont, donc, essentiellement pour objet d'assurer la promotion des programmes des chaînes du groupe Canal + ; qu'il suit de là qu'en estimant que l'activité de M. X... ne présentait pas le caractère d'une activité de journaliste professionnel, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X..., au Premier ministre et à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels.