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22/06/2001 | FRANCE | N°203340

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 22 juin 2001, 203340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1999 et 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS-POITOU" dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS-POITOU" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant d'une part à ce que soit réformé le jugement du 18 octobre 1995 par leq

uel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1999 et 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS-POITOU" dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS-POITOU" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant d'une part à ce que soit réformé le jugement du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait des désordres et malfaçons affectant le bâtiment lui appartenant, d'autre part à ce que soient condamnés solidairement M. Y..., M. X..., la commune de Maire-Levescault et la société Infraco à lui réparer l'intégralité dudit préjudice ;
2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner les parties adverses à lui verser une somme de 10 000 F en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Bore, avocat de la SARL "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS-POITOU", de la SCP Boullez, Boullez, avocat de la commune de Maire-Levescault, de Me Odent, avocat de la société Infraco et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. René X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commune de Maire-Levescault a fait construire en 1978, sur un terrain lui appartenant, un bâtiment à usage industriel destiné à être cédé à une entreprise privée, laquelle s'engageait en contrepartie à créer des emplois ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M. Y..., architecte, et la construction à l'entreprise de maçonnerie X... ; que la réception provisoire et la réception définitive des travaux ont été prononcées respectivement les 28 décembre 1978 et 4 avril 1980 et ont été assorties de réserves ; que, par acte du 22 octobre 1981, la commune maître d'ouvrage a vendu le terrain et le bâtiment à la SARL "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS-POITOU" ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant la construction, un protocole d'accord amiable a été conclu le 3 mai 1984 entre la commune, l'entreprise Germain et l'assureur de M. Y... afin de faire réaliser des travaux confortatifs des fondations par la société Infraco, travaux ayant fait l'objet d'une réception sans réserve ; que, devant l'apparition de nouveaux désordres, la SARL "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS-POITOU" a mis en cause devant les juges du fond la responsabilité de la commune, de M. Y..., de l'entreprise Germain et de la société Infraco, au titre des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les travaux de construction du bâtiment ont été réalisés par la commune de Maire-Levescault pour le compte d'une entreprise privée dans le cadre d'une mission de service public tendant à promouvoir le développement économique et l'emploi ; qu'ils ont de ce fait revêtu le caractère de travaux publics ; que l'action en garantie formée, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, par la SARL "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS-POITOU" du fait des désordres affectant un bâtiment issu d'une opération de travaux publics, relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait retenu à tort sa compétence pour connaître d'une telle action ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour a dénié la qualité de constructeur à la commune et l'a par suite exonérée de toute responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs, après avoir soulevé d'office le moyen tiré de ce que, compte tenu des dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'intervention de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, une personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a fait construire n'est pas réputée être le constructeur de cet ouvrage ; qu'il appartenait à la cour, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la qualité de constructeur de la commune était susceptible d'avoir été retenue en méconnaissance du champ d'application des articles susmentionnés et qu'ainsi la responsabilité décennale de cette personne publique pouvait n'être pas engagée, de relever d'office un tel moyen ; que, par suite, il ne saurait lui être reproché d'avoir fondé sa décision sur un moyen non invoqué par les parties ;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination" et que selon l'article 1792-1 de ce code : "Est réputé constructeur de l'ouvrage ... 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ..." ; que toutefois, les principes dont s'inspire l'article 1792-1 du code civil, issu de la loi du 4 janvier 1978 ne sont applicables qu'au 1er janvier 1979, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et ne régissent, en vertu de l'article 14 de ladite loi, que les contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture aura été établie postérieurement à cette date du 1er janvier 1979 ; que, dans le cas où des chantiers ont été ouverts sans faire l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture, doivent être regardés comme soumis aux principes dont s'inspire l'article 1792-1 du code civil issu de la loi nouvelle les contrats relatifs à ceux desdits chantiers dont les travaux ont commencé à être exécutés postérieurement au 1er janvier 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la réception provisoire des travaux dont la commune de Maire-Levescault était le maître de l'ouvrage a eu lieu le 28 décembre 1978 et donc, en tout état de cause, que lesdits travaux avaient commencé à être exécutés antérieurement à cette date ; qu'ainsi, dès lors qu'à la date du 1er janvier 1979 le chantier correspondant était déjà ouvert, le contrat de construction relatif à ce chantier ne pouvait être soumis aux dispositions précitées du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978 ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, en constatant que les travaux de construction du bâtiment litigieux avaient été achevés avant la date du 1er janvier 1979, a entendu dire que ces travaux avaient a fortiori commencé antérieurement à cette date ; qu'elle en a déduit, sans commettre aucune erreur de droit, que les principes dont s'inspirent les dispositions nouvelles du code civil issues de la loi du 4 janvier 1978 n'étaient pas applicables à l'espèce ;
En ce qui concerne les actions dirigées contre les constructeurs :
Considérant que la commune de Maire-Levescault a, par acte de vente en date du 22 octobre 1981, cédé le terrain et le bâtiment litigieux à la SARL "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS-POITOU" et a subrogé cette dernière dans tous les droits qu'elle détenait en sa qualité de maître de l'ouvrage à l'encontre du maître d'oeuvre et des entrepreneurs ; qu'au nombre de ces droits figurait celui que la commune aurait pu exercer, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'en cédant ainsi son droit d'action à l'acquéreur de l'immeuble, la commune a mis à même celui-ci de rechercher, dans les mêmes conditions qu'elle aurait pu le faire, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale ; que la mise en jeu d'une telle responsabilité par l'acquéreur subrogé ne saurait faire obstacle à ce que les constructeurs puissent en être exonérés en tout ou en partie à raison d'une faute du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, le droit à réparation dont bénéficie cet acquéreur, s'il a pour objet de couvrir l'intégralité du préjudice causé par les désordres imputables aux constructeurs, ne peut s'exercer que dans les limites de la responsabilité décennale encourue par ces derniers compte tenu de l'atténuation ou de l'exonération éventuelle de responsabilité susceptible de résulter du fait de la victime dans la survenance du dommage ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a porté aucune atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice en estimant que la faute de la commune, de nature à exonérer les constructeurs d'une partie de leur responsabilité, était opposable à la société requérante, laquelle ne détient son droit à l'action en garantie décennale et le droit à réparation pouvant en découler que de la subrogation dans les droits et actions de la commune opérée par le contrat de vente du 22 octobre 1981 ; qu'il suit de là qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir entaché, par la méconnaissance d'un tel principe, son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, que la cour a fixé à 40 % la part de responsabilité de la commune pour tenir compte de sa faute ; que cette appréciation des juges du fond, qui n'est entachée d'aucune dénaturation des faits de l'espèce, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS-POITOU" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la SARL "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS-POITOU" tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Maire-Levescault, la société Infraco, M. Y... et l'entreprise Germain, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SARL "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS-POITOU" la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Maire-Levescault, de la société Infraco et de l'entreprise Germain tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SARL "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS-POITOU" à payer à la commune de Maire-Levescault, à la société Infraco et à l'entreprise Germain les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS-POITOU" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Maire-Levescault, de la société Infraco et de l'entreprise Germain tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS-POITOU", à la commune de Maire-Levescault, à la société Infraco, à l'entreprise Germain, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 203340
Date de la décision : 22/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION -Constructeur - Notion - Principes dont s'inspire l'article 1792-1 du code civil, issu de la loi du 4 janvier 1978 - Application dans le temps - Applicabilité aux contrats relatifs à des chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture a été établie ou pour lesquels les travaux ont commencé à être exécutés postérieurement au 1er janvier 1979.

39-06-01-04-005 Aux termes de l'article 1792 du code civil : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination". Selon l'article 1792-1 de ce code : "Est réputé constructeur de l'ouvrage ... 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ...". Toutefois, les principes dont s'inspire l'article 1792-1 du code civil, issu de la loi du 4 janvier 1978 ne sont applicables qu'au 1er janvier 1979, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et ne régissent, en vertu de l'article 14 de ladite loi, que les contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture aura été établie postérieurement à cette date du 1er janvier 1979. Dans le cas où des chantiers ont été ouverts sans faire l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture, doivent être regardés comme soumis aux principes dont s'inspire l'article 1792-1 du code civil issu de la loi nouvelle les contrats relatifs à ceux desdits chantiers dont les travaux ont commencé à être exécutés postérieurement au 1er janvier 1979. Inapplicabilité de ces dispositions à des contrats relatifs à des chantiers pour lesquels la réception provisoire des travaux a eu lieu le 28 décembre 1978.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1792-1
Code de justice administrative L761-1
Loi 78-12 du 04 janvier 1978 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 203340
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203340.20010622
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