Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., en sa qualité de tuteur de sa soeur Cécile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 octobre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin infirme au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le caséchéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier ... Au cas de décès de la mère ..., les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de 21 ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de 21 ans ... Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de 21 ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, antérieurement au décès de son père officier, survenu le 17 octobre 1994, Mlle Cécile X..., qui est atteinte d'une infirmité d'origine congénitale et dont le taux d'incapacité est évalué à 80 % par la commission consultative médicale, était placée dans un centre d'aide par le travail où elle percevait une petite rémunération, d'une part, cette rémunération était insuffisante pour lui permettre de subvenir seule à ses besoins, d'autre part, son père assurait une grande partie de son entretien en la recevant chez lui chaque fin de semaine, les jours fériés et toutes les vacances et en prenant en charge ses dépenses d'habillement notamment ; qu'ainsi, eu égard à la nature de son affection, et alors même qu'elle ne serait pas inapte à tout travail, elle remplit les conditions requises pour prétendre au bénéfice des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, M. X..., agissant en sa qualité de tuteur légal de Mlle Cécile X..., est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 1998, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 19 octobre 1998 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.