Vu 1°), sous le n° 183792, l'ordonnance du 12 novembre 1996 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun transmet au Conseil d'Etat la requête de M. André X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 29 octobre 1996, présentée par M. André X..., officier en retraite, demeurant à La Roche à Asnois (86250) ; M. X... demande la condamnation de l'Etat :
1°) à lui verser la somme de 64 857,70 F représentant les intérêts légaux dus sur la somme de 202 257 F, qui a été prélevée à tort sur ses pensions militaires d'invalidité et de retraite, avant d'être finalement remboursée, ainsi qu'à lui verser les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de sa demande au ministre de la défense le 8 juillet 1996 ;
2°) à lui payer la somme de 12 060 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 185537, l'ordonnance du 4 février 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun transmet au Conseil d'Etat la requête de M. André X... ;
Vu la demande, enregistrée le 17 janvier 1997 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par M. André X..., demeurant à La Roche à Asnois (86250) ; M. X... demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a refusé, d'une part, de lui verser les intérêts moratoires à compter du 8 mai 1983 sur 463 480,15 F d'arrérages qui lui ont été payés en application de l'arrêt du 11 janvier 1996 de la Courrégionale des pensions de Paris, d'autre part, de lui allouer la somme de 257 083 F correspondant aux intérêts légaux qui lui sont dus à compter du 8 mai 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., officier en retraite, bénéficie d'une pension militaire de retraite et d'une pension militaire d'invalidité, servies en application de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'à la suite de l'aggravation de ses infirmités, il a demandé la révision de sa pension militaire d'invalidité ; qu'après l'intervention le 2 juin 1989 d'une décision de rejet de la juridiction spécialisée des pensions, le trop-perçu des allocations provisoires d'attente dont il avait bénéficié au cours de la procédure a été mis en recouvrement, à compter de juillet 1990, par précompte du cinquième de ses deux pensions ; qu'à la suite de ses nouvelles demandes une décision de la cour régionale des pensions de Paris du 11 janvier 1996 a accordé à l'intéressé une pension définitive de 100 % + 34 degrés à compter du 8 mai 1983 ; que les arrérages dus à M. X... en application de cette décision lui ont été versés le 12 avril 1996 pour un montant de 463 480,15 F ; que l'administration lui a, par ailleurs, remboursé le 14 août 1996 la somme de 172 567,22 F correspondant au total des sommes qui avaient été prélevées sur ses pensions de 1990 à 1996 ; que l'intéressé a demandé le versement d'intérêts moratoires sur ces sommes et le versement des intérêts de ces intérêts moratoires ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que les litiges relatifs aux pensions mixtes servies en application de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, relèvent de la compétence du juge administratif de droit commun, c'est-à-dire, s'agissant d'un officier, du Conseil d'Etat, à l'exception des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles sont tranchées par les juridictions spécialisées des pensions ; que le ministre de l'économie et des finances n'est donc pas fondé à soutenir que le Conseil d'Etat serait incompétent pour statuer sur les requêtes susvisées, qui ont exclusivement trait au droit de M. X... à des intérêts moratoires ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant, en premier lieu, que les bénéficiaires de pensions militairesd'invalidité ont droit, sur leur demande, en cas de retard apporté au versement des sommes qui leur sont dues, à des intérêts moratoires ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant au versement de ces intérêts, d'une part, sur la somme de 463 480,15 F, à compter du 8 mai 1983, date de présentation de sa demande de révision à l'administration, au fur et à mesure des échéances successives de sa pension, jusqu'au 12 avril 1996, d'autre part, sur la somme de 172 567,22 F, au fur et à mesure des prélèvements effectués, jusqu'au 14 août 1996 ;
Considérant, en second lieu, que, dans le cas où le débiteur, s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ; qu'ainsi il y a lieu d'accorder à M. X..., d'une part, les intérêts sur la somme représentative des intérêts moratoires qui lui étaient dus sur la somme de 463 480,15 F au jour de son versement le 12 avril 1996, à compter du 13 novembre 1996 date à laquelle il a demandé ces intérêts à l'administration, d'autre part, les intérêts sur la somme représentative des intérêts moratoires qui lui étaient dus sur la somme de 172 567,22 F au jour de son versement le 14 août 1996, à compter de cette date, postérieure à celle de sa demande de paiement de ces intérêts ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que, le 7 juin 1999, date de la demande par M. X... de capitalisation des intérêts, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite de refus opposée par le trésorier-payeur du Val-de-Marne aux demandes de M. X... en date du 29 mai et 8 juillet 1996, ainsi que sa décision de rejet en date du 28 novembre 1996, sont annulées.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, afin qu'il soit procédé, en premier lieu, au versement des intérêts au taux légal, d'une part, sur la somme de 463 480,15 F, à compter du 8 mai 1983, au fur et à mesure des échéances successives de sa pension, jusqu'au 12 avril 1996, d'autre part, sur la somme de 172 567,22 F, au fur et à mesure des prélèvements effectués de 1990 à 1996, jusqu'au 14 août 1996, en deuxième lieu, au versement des intérêts sur la somme représentative des intérêts moratoires qui lui étaient dus sur la somme de 463 480,15 F au jour de son versement le 12 avril 1996, à compter du 13 novembre 1996, en troisième lieu, au versement des intérêts sur la somme représentative des intérêts moratoires qui lui étaient dus sur la somme de 172 567,22 F au jour de son versement le 14 août 1996, à compter de cette date, enfin à la capitalisation des intérêts à la date du 7 juin 1999.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.