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06/04/2001 | FRANCE | N°221105

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 avril 2001, 221105


Vu, enregistrés les 16 mai et 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Irène Z...
A...
B..., demeurant à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis (91705) ; Mme A...
B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 janvier 2000 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'ex

tradition ;
Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cr...

Vu, enregistrés les 16 mai et 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Irène Z...
A...
B..., demeurant à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis (91705) ; Mme A...
B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 janvier 2000 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition ;
Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en date du 10 décembre 1984 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A...
B...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret du 10 janvier 2000 accordant aux autorités espagnoles l'extradition de la requérante :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que la circonstance que l'ampliation remise à la requérante ne comporte pas la signature du garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas de nature à entacher la régularité du décret attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : "1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives" ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que Mme A...
B... n'est pas fondée à soutenir qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'elle risque, au cas où elle serait remise aux autorités espagnoles, d'être soumise à la torture ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise" ; qu'aux termes de l'article 62-I de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 qui complète, sur ce point, la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "En ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie contractante requérante" ; que parmi les infractions pour lesquelles l'extradition de la requérante a été accordée, figurent une tentative d'assassinat en date du 8 mai 1986 ; que la demande d'extradition est fondée, sur ce point, sur un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement en date du 27 avril 1997 émanant du tribunal central d'instruction de l'Audienca nacional ; que le délai de prescription, qui est en l'espèce de dix ans en droit français en vertu de l'article 7 du code de procédure pénale, est de vingt ans en droit espagnol par application des dispositions de l'article 131 du code pénal espagnol ; qu'il résulte des pièces du dossier que le délai de prescription de l'action publique concernant l'infraction précitée a été interrompu conformément au droit espagnol par l'audition, le 21 juillet 1995, de M. C...
Y... et, le 27 février 1996, de M. de Juana X..., recherchés pour la même infraction ainsi que par les réquisitions du ministère public en date du 8 mars 1996 visant expressément la requérante ; que, dans ces conditions, Mme A...
B... n'est pas fondée à soutenir que l'action publique concernant l'infraction précitée était prescrite en droit espagnol ;
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, son extradition n'a pas été demandée par les autorités espagnoles dans un but politique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3.2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, l'extradition ne sera pas accordée "si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons" ; que si Mme A...
B... soutient que sa situation risque d'être aggravée en Espagne du fait de ses opinions politiques, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision susceptible d'en établir le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...
B... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Article 1er : La requête de Mme A...
B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Irène Z...
A...
B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 221105
Date de la décision : 06/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - Condition de non prescription de l'action ou de la peine - Interruption de la prescription - a) Règles résultant de la convention de Schengen - Prise en compte du seul droit de la partie requérante - b) Interruption en l'espèce.

335-04-03-02 L'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 dispose que : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise".

335-04-03-02 a) Aux termes de l'article 62-I de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 qui complète, sur ce point, la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "En ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie contractante requérante".

335-04-03-02 b) Extradition d'un ressortissant espagnol accordée par la France pour une tentative d'assassinat en date du 8 mai 1986. Demande d'extradition fondée, sur ce point, sur un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement en date du 27 avril 1997 émanant du tribunal central d'instruction de l'Audienca nacional. Délai de prescription de dix ans en droit français en vertu de l'article 7 du code de procédure pénale et de vingt ans en droit espagnol par application des dispositions de l'article 131 du code pénal espagnol. Mais délai de prescription de l'action publique interrompu conformément au droit espagnol par l'audition, le 21 juillet 1995, de deux personnes recherchées pour la même infraction ainsi que par les réquisitions du ministère public en date du 8 mars 1996 visant expressément la personne objet du décret d'extradition. Dans ces conditions, action publique non prescrite.


Références :

Code de procédure pénale 7
Convention Schengen du 19 juin 1990 art. 62
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 10
Décret du 10 janvier 2000 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 221105
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221105.20010406
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